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ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
34. La requérante se plaint de n’avoir toujours pas été relogée, en dépit
du jugement définitif du 28 décembre 2010 enjoignant au préfet de la région
d’Ile-de-France d’assurer son relogement.
35. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime, dans
les circonstances de la présente affaire, que le grief soulève des questions
sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de
la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
37. La requérante reproche à l’État de n’avoir pas respecté le jugement
du 28 décembre 2010.
38. Le Gouvernement admet d’emblée que le droit au logement
opposable, tel qu’il a été défini par la loi du 5 mars 2007, entre dans le
champ de cette disposition au titre des droits civils.
39. Il rappelle ensuite que si la Cour s’attache à vérifier que les décisions
juridictionnelles sont bien exécutées, il appartient aux seuls États de décider
des moyens d’exécution forcée qui doivent exister dans le cadre des
procédures internes. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si, en
l’espèce, les mesures adoptées par les autorités ont été adéquates et
suffisantes (voir, en ce sens, Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin
2003).
40. En l’espèce, le tribunal administratif a, dans le dispositif de son
jugement, enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, sous astreinte de
700 EUR par mois de retard, d’assurer le relogement de la requérante, de sa
fille et de son frère. Or, selon le Gouvernement, les mesures adoptées par les
autorités internes ont été adéquates et suffisantes pour assurer l’exécution de
ce jugement.