ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE 13 A. Thèses des parties 55. Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, que le jugement du 28 décembre 2010 se prononce sur deux points : d’une part, après avoir constaté que la commission de médiation a reconnu la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence, il enjoint au préfet de Paris d’assurer ce relogement ; d’autre part, il assortit cette injonction d’une astreinte. Or, sur le prononcé de l’astreinte, le jugement a été exécuté. En tout état de cause, une astreinte ne saurait constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, elle demeure une faculté souveraine du juge et ne peut donc susciter aucune espérance légitime et, lorsqu’elle est effectivement prononcée, n’étant pas indemnitaire mais comminatoire, le demandeur ne saurait prétendre en être le destinataire et donc le bénéficiaire. Sur le second aspect du jugement, le Gouvernement reconnaît qu’en instaurant le droit au logement opposable, le législateur a mis en place une base suffisante en droit interne pour que les personnes remplissant les conditions qu’il pose puissent nourrir l’espérance légitime de se voir attribuer un logement. Il soutient toutefois que si les bénéficiaires d’une décision de la commission de médiation peuvent être regardés comme disposant d’une base juridique leur donnant une espérance légitime, ils ne peuvent être regardés comme étant titulaires d’une créance sur l’État et donc d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, le droit au logement opposable n’a pas de caractère patrimonial dans la mesure où cette créance n’est pas valorisable au titre du patrimoine de son bénéficiaire. Le droit de se voir proposer un logement n’est pas le droit que l’État prenne en charge le loyer ou le coût éventuel de l’hébergement. En l’absence de valeur patrimoniale du droit reconnu à la requérante, celle-ci ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 1 du Protocole no 1. 56. La requérante reproche à l’État de n’avoir pas respecté le jugement du 28 décembre 2010. B. Appréciation de la Cour 57. La Cour rappelle d’emblée que la notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété » et donc des « biens » au sens de cette disposition (voir Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II). 58. Certes, le droit à une prestation sociale ne fait pas en tant que tel partie des droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, Aunola c. Finlande (déc.), no 30517/96, 15 mars 2001) et le droit d’habiter

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