ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
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A. Thèses des parties
55. Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, que le jugement du
28 décembre 2010 se prononce sur deux points : d’une part, après avoir
constaté que la commission de médiation a reconnu la requérante comme
prioritaire et devant être relogée en urgence, il enjoint au préfet de Paris
d’assurer ce relogement ; d’autre part, il assortit cette injonction d’une
astreinte. Or, sur le prononcé de l’astreinte, le jugement a été exécuté. En
tout état de cause, une astreinte ne saurait constituer un « bien » au sens de
l’article 1 du Protocole no 1. En effet, elle demeure une faculté souveraine
du juge et ne peut donc susciter aucune espérance légitime et, lorsqu’elle est
effectivement prononcée, n’étant pas indemnitaire mais comminatoire, le
demandeur ne saurait prétendre en être le destinataire et donc le
bénéficiaire. Sur le second aspect du jugement, le Gouvernement reconnaît
qu’en instaurant le droit au logement opposable, le législateur a mis en place
une base suffisante en droit interne pour que les personnes remplissant les
conditions qu’il pose puissent nourrir l’espérance légitime de se voir
attribuer un logement. Il soutient toutefois que si les bénéficiaires d’une
décision de la commission de médiation peuvent être regardés comme
disposant d’une base juridique leur donnant une espérance légitime, ils ne
peuvent être regardés comme étant titulaires d’une créance sur l’État et donc
d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, le droit au
logement opposable n’a pas de caractère patrimonial dans la mesure où cette
créance n’est pas valorisable au titre du patrimoine de son bénéficiaire. Le
droit de se voir proposer un logement n’est pas le droit que l’État prenne en
charge le loyer ou le coût éventuel de l’hébergement. En l’absence de valeur
patrimoniale du droit reconnu à la requérante, celle-ci ne peut revendiquer le
bénéfice des dispositions de l’article 1 du Protocole no 1.
56. La requérante reproche à l’État de n’avoir pas respecté le jugement
du 28 décembre 2010.
B. Appréciation de la Cour
57. La Cour rappelle d’emblée que la notion de « biens » prévue par la
première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne
se limite pas à la propriété de biens corporels et est indépendante par rapport
aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et
intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des
« droits de propriété » et donc des « biens » au sens de cette disposition
(voir Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I ; Iatridis
c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II).
58. Certes, le droit à une prestation sociale ne fait pas en tant que tel
partie des droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple,
Aunola c. Finlande (déc.), no 30517/96, 15 mars 2001) et le droit d’habiter