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ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
pacsé, du concubin, des ascendants, des descendants ou des personnes à
charge qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du
décès ou de l’abandon du domicile.
20. Le titulaire d’un bail social peut, sous certaines conditions, faire
l’acquisition de son logement. Cette faculté est limitée à une seule fois par
personne. Elle concerne les logements d’habitation construits ou acquis
depuis plus de dix ans par un organisme HLM ou les logements neufs
réalisés dans le cadre du « dispositif Duflot » qui satisfont aux normes
minimales d’habitabilité fixées par décret. Aucune condition n’est requise
s’agissant du temps d’occupation du logement par le locataire ou de ses
revenus. Le locataire doit simplement adresser une demande d’acquisition
de son logement à l’organisme bailleur concerné qui la transmettra au préfet
qui consultera la commune en cause et l’ensemble des acteurs publics
locaux qui ont participé au financement du logement social (code de la
construction et de l’habitation, art. L. 443-7). La vente ne pourra se réaliser
que si ces différentes autorités administratives ne s’y opposent pas.
B. L’avis du Conseil d’État du 2 juillet 2010
21. Interrogé sur la compatibilité du dispositif du contentieux du droit au
logement opposable avec le droit à un recours effectif, tel que prévu par la
Convention, le Conseil d’État a estimé dans un avis du 2 juillet 2010 :
« (...) Le mécanisme institué par les dispositions précitées du code de la construction
et de l’habitation ouvre pour les demandeurs remplissant les conditions fixées par ce
code, un recours contentieux qui peut conduire le juge à ordonner leur logement, leur
relogement ou leur hébergement, et à assortir cette injonction d’une astreinte. Par
ailleurs, la décision de la commission départementale de médiation est susceptible
d’un recours de droit commun devant le juge administratif. Enfin, l’inaction de l’État
est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, par le juge saisi d’un recours en
responsabilité.
La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs, sans préjudice de ces autres
voies de recours, par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la
construction et de l’habitation, devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et
d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses
décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de
l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Il en va ainsi, alors même que l’astreinte éventuellement
prononcée sur le fondement de cet article, compte tenu des critères qu’il énonce, est
versée par l’État, non au requérant, mais à un fonds d’aménagement urbain régional
dépendant de l’État, dont les moyens ne sont pas exclusivement employés à la
construction de logements sociaux.
Les dispositions en cause ouvrant aux justiciables qu’elles visent le droit d’accéder à
un tribunal doté de pouvoirs effectifs, conformément aux stipulations de l’article 6-1
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si le droit d’obtenir un logement
décent et indépendant est au nombre de ceux auxquels renvoie l’article 13 de la même
convention. »