[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
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tion) agreed that instead of the contemplated fiveyear payout the pay equity objective would be
implemented by a series of adjustments not exceeding 2 percent of individual salaries each year until
pay equity as between male and female employees
was achieved.
syndicat dans le présent litige) qu’au lieu de procéder, comme prévu, à des versements échelonnés sur une période de cinq ans, l’objectif d’équité
salariale serait réalisé au moyen d’une série de réajustements n’excédant pas 2 pour 100 des salaires individuels annuels, jusqu’à ce que l’équité
salariale des travailleurs et des travailleuses soit
atteinte.
In April 1991, grievances were filed on behalf
of some affected employees in respect of matters
including non-payment of the pay equity wage
adjustments. The parties subsequently agreed to
proceed only with the grievances concerning pay
equity.
En avril 1991, des griefs portant sur plusieurs
questions, dont l’omission d’effectuer les réajustements au titre de l’équité salariale, ont été déposés
au nom de certains salariés touchés par cette mesure.
Les parties ont, par la suite, convenu de s’en tenir
aux griefs relatifs à l’équité salariale.
II. Relevant Legislation
II. Disposition législative pertinente
Public Sector Restraint Act, S.N. 1991, c. 3
Public Sector Restraint Act, S.N. 1991, ch. 3
[TRADUCTION]
9. (1) Notwithstanding the terms and conditions of a
pay equity agreement contained in a collective agreement
or added by agreement to an existing collective agreement, no pay equity agreement shall contain a provision
which implements that pay equity agreement retroactively.
9. (1) Par dérogation aux modalités d’une entente sur
l’équité salariale contenue dans une convention collective
ou ajoutée, à la suite d’un accord, à une convention collective en vigueur, aucune entente sur l’équité salariale
ne doit comporter une disposition prévoyant l’application
rétroactive de l’entente.
(2) Where there is a provision in a pay equity agreement which provides that the pay equity agreement shall
be implemented retroactively, that provision is void.
(2) Toute disposition d’une entente sur l’équité salariale qui prévoit l’application rétroactive de l’entente est
nulle et sans effet.
(3) Notwithstanding the other provisions of this Act, a
pay equity agreement may be negotiated or implemented,
but the 1st pay equity wage adjustment date shall be the
date on which the pay equity wage adjustment is agreed
upon.
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, une entente sur l’équité salariale peut être
négociée ou mise à exécution, mais la date du premier
réajustement au titre de l’équité salariale est celle convenue pour l’effectuer.
(4) This section applies whether the pay equity agreement is reached or the pay equity wage adjustment date is
agreed upon before or after the date this Act comes into
force.
(4) Le présent article s’applique peu importe que l’entente sur l’équité salariale soit conclue ou que la date du
paiement des réajustements au titre de l’équité salariale
soit convenue avant ou après l’entrée en vigueur de la
présente loi.
(5) In this section “pay equity agreement” means an
agreement between a public sector employer and a group
of public sector employees to recognize the compensation practice which is based primarily on the relative
value of the work performed, irrespective of the gender of
employees, and includes a requirement that no employer
shall establish or maintain a difference between compensation paid to male and female employees, employed by
that employer, who are performing work of equal or comparable value.
(5) Dans le présent article, « entente sur l’équité
salariale » s’entend d’une entente dans laquelle un
employeur du secteur public et un groupe de salariés
du secteur public reconnaissent la pratique salariale qui
est fondée principalement sur l’équivalence relative des
fonctions exercées, indépendamment du sexe des salariés, et qui interdit notamment à l’employeur d’établir ou
de maintenir la disparité salariale fondée sur le sexe de
ses employés qui exercent des fonctions équivalentes ou
comparables.
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