[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
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government departments; and terminated medicare
coverage for items such as routine dental surgery
in hospitals and basic vision assessment under the
optometry and medicare programs.
de postes de direction et de gestion, la mise à pied
de 1 300 employés permanents, de 350 employés à
temps partiel et de 350 employés saisonniers, la suppression de 500 postes vacants au sein des ministères et la fin de l’application du régime d’assurancemaladie à des soins comme les chirurgies buccales
et maxillo-faciales courantes dans les hôpitaux et
aux examens sommaires de la vue prévus par les
programmes d’optométrie et de soins de santé.
It seems to me the severity of these measures,
including the cut to pay equity, corroborates the
government’s statement that it believed itself, on
reasonable grounds, to be in the middle of a fiscal
crisis.
Il me semble que la sévérité de ces mesures, qui
incluent la réduction des dépenses au titre de l’équité
salariale, corrobore l’affirmation du gouvernement
qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il
traversait une crise financière.
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The appellant union says that these cost savings should not be recognized as sufficiently important to justify the limitation of Charter rights. It
relies on the statement of Lamer C.J. in Reference
re Remuneration of Judges of the Provincial Court
of Prince Edward Island, [1997] 3 S.C.R. 3 (“PEI
Provincial Court Judges Reference”), at para. 284:
Le syndicat appelant fait valoir que ces économies de coûts ne devraient pas être considérées
comme suffisamment importantes pour justifier la
restriction de droits garantis par la Charte. Il invoque
à cet égard le commentaire du juge en chef Lamer
dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges
de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard,
[1997] 3 R.C.S. 3, par. 284 :
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Three main principles emerge from this discussion.
First, a measure whose sole purpose is financial, and
which infringes Charter rights, can never be justified
under s. 1 (Singh and Schachter). Second, financial considerations are relevant to tailoring the standard of review
under minimal impairment (Irwin Toy, McKinney and
Egan). Third, financial considerations are relevant to the
exercise of the court’s remedial discretion, when s. 52 is
engaged (Schachter). [Emphasis added.]
Trois grands principes se dégagent de cette analyse.
Premièrement, une mesure dont le seul objectif est d’ordre financier et qui porte atteinte à des droits garantis par
la Charte ne peut jamais être justifiée en vertu de l’article premier (Singh et Schachter). Deuxièmement, des
considérations financières sont pertinentes pour déterminer la norme de révision à respecter dans l’application
du critère de l’atteinte minimale (Irwin Toy, McKinney et
Egan). Troisièmement, de telles considérations sont pertinentes dans le cadre de l’exercice par les tribunaux de
leur pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation en
application de l’art. 52 (Schachter). [Je souligne.]
It seems to me that these and other similar statements have to be read in context. It is true, as the
Court recently affirmed in Nova Scotia (Workers’
Compensation Board) v. Martin, [2003] 2 S.C.R.
504, 2003 SCC 54, that “[b]udgetary considerations
in and of themselves cannot normally be invoked
as a free-standing pressing and substantial objective for the purposes of s. 1 of the Charter” (para.
109 (emphasis added)). The spring of 1991 was not
a “normal” time in the finances of the provincial
government. At some point, a financial crisis can
attain a dimension that elected governments must be
Il me semble qu’il faut interpréter dans leur contexte ces affirmations et les autres affirmations du
même genre. Il est vrai, comme l’a récemment confirmé la Cour dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’
Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S.
504, 2003 CSC 54, que « [n]ormalement, les considérations budgétaires à elles seules ne peuvent
pas être invoquées en tant qu’objectif urgent et réel
distinct pour l’application de l’article premier de la
Charte » (par. 109 (je souligne)). Au printemps de
1991, la situation financière du gouvernement provincial n’était pas « normale ». À un moment donné,
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