[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 413 case, the “potential impact” is $24 million, amounting to more than 10 percent of the projected budgetary deficit for 1991-92. The delayed implementation of pay equity is an extremely serious matter, but so too (for example) is the layoff of 1,300 permanent, 350 part-time and 350 seasonal employees, and the deprivation to the public of the services they provided. L’évaluation qu’il fait porte autant sur des valeurs sociales que sur des questions d’argent. Dans le cas qui nous occupe, l’« effet possible » est une somme de 24 millions de dollars qui représente plus de 10 pour 100 du déficit budgétaire prévu pour 19911992. Le retard dans la réalisation de l’équité salariale est quelque chose d’extrêmement grave, mais c’est également le cas (par exemple) de la mise à pied de 1 300 employés permanents, de 350 employés à temps partiel et de 350 employés saisonniers, et lorsqu’il est question de priver le public de leurs services. This is not the first time the Court has been asked to determine the constitutionality of public sector restraint legislation whose objective is to remedy a serious financial situation. In PSAC v. Canada, [1987] 1 S.C.R. 424, the union had attacked a federal law which automatically extended existing collective agreements. PSAC argued that the law interfered with collective bargaining contrary to freedom of association (s. 2(d) of the Charter). The only judges who found a Charter infringement, and who therefore had to address s. 1, were Dickson C.J. and Wilson J. The Chief Justice accepted that the then need to control inflation justified the law. Wilson J. accepted that controlling inflation at the time of passage of the legislation was an object “of sufficient importance” (p. 455), but considered the government’s response to have been disproportionate, and therefore unjustified. In this context, Dickson C.J. made the following comments at pp. 439-40: Ce n’est pas la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi sur les restrictions salariales du secteur public qui vise à remédier à une situation financière grave. Dans l’arrêt AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424, le syndicat avait contesté une loi fédérale qui prorogeait automatiquement les conventions collectives existantes. L’AFPC a soutenu que cette loi nuisait à la négociation collective et portait ainsi atteinte à la liberté d’association (al. 2d) de la Charte). Seuls le juge en chef Dickson et la juge Wilson ont conclu à l’existence d’une violation de la Charte et ont dû, par conséquent, aborder l’article premier. Le Juge en chef a reconnu que la nécessité, à l’époque, de lutter contre l’inflation justifiait la loi en question. La juge Wilson a admis que la lutte contre l’inflation était, au moment de l’adoption de la mesure législative, un objectif d’« une importance suffisante » (p. 455), mais elle considérait que la réponse du gouvernement était disproportionnée et donc injustifiée. C’est dans ce contexte que le juge en chef Dickson a fait les commentaires suivants, aux p. 439-440 : In the present case, though there is no explicit indication of Parliament’s objective in the Act, it is apparent that the general or overriding purpose for enacting the Public Sector Compensation Restraint Act was the reduction of inflation. This is, in my view, an objective of sufficient importance for the purpose of s. 1. Inflation at the time of the Act’s passage was a serious problem. The evidence established that wage and price inflation had reached double digit levels, that Canada’s inflation rate was exceeding that of the United States, and that the monetary and fiscal restraint policies of 1979 were not having a significant effect. En l’espèce, bien qu’il n’y ait pas d’indication explicite de l’objectif du législateur fédéral dans la Loi, il est évident que le but général et premier de l’adoption de la Loi sur les restrictions salariales du secteur public était de réduire l’inflation. C’est là à mon avis un objectif d’une importance suffisante pour les fins de l’article premier. L’inflation à l’époque de l’adoption de la Loi constituait un problème grave. La preuve a été faite que l’inflation des salaires et des prix avait atteint des niveaux records, que le taux d’inflation au Canada était supérieur à celui des États-Unis et que les politiques monétaires et financières de restriction de 1979 n’avaient pas d’effet important. 73

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