[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 425 our constitution and our nation is founded. [Emphasis added.] motif que le problème est sérieux et la solution difficile. [Je souligne.] No doubt Parliament and the legislatures, generally speaking, do enact measures that they, representing the majority view, consider to be reasonable limits that have been demonstrated to their satisfaction as justifiable. Deference to the legislative choice to the degree proposed by Marshall J.A. would largely circumscribe and render superfluous the independent second look imposed on the courts by s. 1 of the Charter. Deference to the majority view on that scale would leave little protection to minorities. Marshall J.A.’s proposal, with respect, is not based on fidelity to the text of s. 1 but to dilution of the requirement of “demonstrable” justification. Il n’y a aucun doute qu’en général le Parlement et les législatures prennent des mesures qui pour eux, qui représentent l’opinion de la majorité, constituent des limites raisonnables dont la justification a été démontrée à leur satisfaction. Le niveau de déférence que le juge Marshall propose à l’égard du choix du législateur aurait pour effet de circonscrire énormément et de rendre superflu le second regard indépendant que les tribunaux doivent jeter en vertu de l’article premier de la Charte. Une telle déférence à l’égard de l’opinion de la majorité accorderait peu de protection aux minorités. En toute déférence, la proposition du juge Marshall repose non pas sur la fidélité au texte de l’article premier, mais sur une édulcoration de l’exigence d’une justification qui « puisse se démontrer ». (b) The Separation of Powers b) La séparation des pouvoirs No one doubts that the courts and the legislatures have different roles to play, and that our system works best when constitutional actors respect the role and mandate of other constitutional actors, including an “appreciation by the judiciary of its own position in the constitutional scheme” (Auditor General, supra, at p. 91, per Dickson C.J.). While the separation of powers is a defining feature of our constitutional order (PEI Provincial Court Judges Reference, supra), the separation of powers cannot be invoked to undermine the operation of a specific written provision of the Constitution like s. 1 of the Charter. Section 1 itself expresses an important aspect of the separation of powers by defining, within its terms, limits on legislative sovereignty. Personne ne doute que les pouvoirs judiciaire 104 et législatif ont des rôles différents à jouer et que notre système atteint son efficacité maximale lorsque des acteurs constitutionnels respectent le rôle et le mandat des autres acteurs constitutionnels, y compris « l’appréciation par le judiciaire de sa propre position dans le système constitutionnel » (Vérificateur général, précité, p. 91, le juge en chef Dickson). Bien qu’elle soit l’une des caractéristiques déterminantes de notre régime constitutionnel (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, précité), la séparation des pouvoirs ne peut pas être invoquée pour nuire à l’application d’une disposition écrite particulière de la Constitution comme l’article premier de la Charte. L’article premier luimême manifeste un aspect important de la séparation des pouvoirs en définissant, dans son texte, des limites de la souveraineté législative. Judicial review of governmental action long predates the adoption of the Charter. Since Confederation, courts have been required by the Constitution to ensure that state action complies with the Constitution. The Charter has placed new limits on government power in the area of human rights, but judicial review of those limits involves the Le contrôle judiciaire des mesures gouvernemen- 105 tales remonte à une époque bien antérieure à l’adoption de la Charte. Depuis la Confédération, les tribunaux sont tenus par la Constitution de s’assurer de la constitutionnalité des mesures prises par l’État. La Charte a assujetti à de nouvelles limites le pouvoir du gouvernement dans le domaine des droits de

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