[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 409 government departments; and terminated medicare coverage for items such as routine dental surgery in hospitals and basic vision assessment under the optometry and medicare programs. de postes de direction et de gestion, la mise à pied de 1 300 employés permanents, de 350 employés à temps partiel et de 350 employés saisonniers, la suppression de 500 postes vacants au sein des ministères et la fin de l’application du régime d’assurancemaladie à des soins comme les chirurgies buccales et maxillo-faciales courantes dans les hôpitaux et aux examens sommaires de la vue prévus par les programmes d’optométrie et de soins de santé. It seems to me the severity of these measures, including the cut to pay equity, corroborates the government’s statement that it believed itself, on reasonable grounds, to be in the middle of a fiscal crisis. Il me semble que la sévérité de ces mesures, qui incluent la réduction des dépenses au titre de l’équité salariale, corrobore l’affirmation du gouvernement qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il traversait une crise financière. 62 The appellant union says that these cost savings should not be recognized as sufficiently important to justify the limitation of Charter rights. It relies on the statement of Lamer C.J. in Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, [1997] 3 S.C.R. 3 (“PEI Provincial Court Judges Reference”), at para. 284: Le syndicat appelant fait valoir que ces économies de coûts ne devraient pas être considérées comme suffisamment importantes pour justifier la restriction de droits garantis par la Charte. Il invoque à cet égard le commentaire du juge en chef Lamer dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3, par. 284 : 63 Three main principles emerge from this discussion. First, a measure whose sole purpose is financial, and which infringes Charter rights, can never be justified under s. 1 (Singh and Schachter). Second, financial considerations are relevant to tailoring the standard of review under minimal impairment (Irwin Toy, McKinney and Egan). Third, financial considerations are relevant to the exercise of the court’s remedial discretion, when s. 52 is engaged (Schachter). [Emphasis added.] Trois grands principes se dégagent de cette analyse. Premièrement, une mesure dont le seul objectif est d’ordre financier et qui porte atteinte à des droits garantis par la Charte ne peut jamais être justifiée en vertu de l’article premier (Singh et Schachter). Deuxièmement, des considérations financières sont pertinentes pour déterminer la norme de révision à respecter dans l’application du critère de l’atteinte minimale (Irwin Toy, McKinney et Egan). Troisièmement, de telles considérations sont pertinentes dans le cadre de l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation en application de l’art. 52 (Schachter). [Je souligne.] It seems to me that these and other similar statements have to be read in context. It is true, as the Court recently affirmed in Nova Scotia (Workers’ Compensation Board) v. Martin, [2003] 2 S.C.R. 504, 2003 SCC 54, that “[b]udgetary considerations in and of themselves cannot normally be invoked as a free-standing pressing and substantial objective for the purposes of s. 1 of the Charter” (para. 109 (emphasis added)). The spring of 1991 was not a “normal” time in the finances of the provincial government. At some point, a financial crisis can attain a dimension that elected governments must be Il me semble qu’il faut interpréter dans leur contexte ces affirmations et les autres affirmations du même genre. Il est vrai, comme l’a récemment confirmé la Cour dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54, que « [n]ormalement, les considérations budgétaires à elles seules ne peuvent pas être invoquées en tant qu’objectif urgent et réel distinct pour l’application de l’article premier de la Charte » (par. 109 (je souligne)). Au printemps de 1991, la situation financière du gouvernement provincial n’était pas « normale ». À un moment donné, 64

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