426 NEWFOUNDLAND (TREASURY BOARD) v. N.A.P.E. Binnie J. [2004] 3 S.C.R. courts in the same role in relation to the separation of powers as they have occupied from the beginning, that of the constitutionally mandated referee. As the Court affirmed in Vriend v. Alberta, [1998] 1 S.C.R. 493, at para. 56, “. . . it is not the courts which limit the legislatures. Rather, it is the Constitution, which must be interpreted by the courts, that limits the legislatures. This is necessarily true of all constitutional democracies.” la personne, mais le contrôle judiciaire de ces limites amène les tribunaux à jouer, à l’égard de la séparation des pouvoirs, le même rôle qu’ils ont joué dès le début, c’est-à-dire celui d’arbitre mandaté par la Constitution. Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, par. 56, « [c]e ne sont [. . .] pas les tribunaux qui imposent des limites au législateur, mais bien la Constitution, que les tribunaux doivent interpréter. Il en est nécessairement ainsi dans toutes les démocraties constitutionnelles. » It is evident that adoption of the Charter placed new limits on the sovereignty of Parliament, as Marshall J.A. freely acknowledges in his decision, at para. 246: Il est évident que l’adoption de la Charte a assujetti à de nouvelles limites la souveraineté du Parlement, comme le reconnaît volontiers le juge Marshall, au par. 246 de sa décision : A true perspective of the Charter is that it added another arrow to the quiver of the individual’s arsenal, broadening the scope of challenge to laws and actions of the legislative and executive arms of government. This observation in no way detracts from the importance of the Charter. The greater protection it accords to basic fundamental rights and freedoms, and its tempering of the powers of the political branches of government in its redefining of long-established concepts of parliamentary supremacy, herald reforms of no insignificant moment. [Emphasis added.] [TRADUCTION] Une bonne façon d’aborder la Charte est de considérer qu’elle a fourni une arme de plus à celles dont disposent les individus, en élargissant la portée de la contestation des lois et des mesures prises par les branches législative et exécutive du gouvernement. Cette remarque ne diminue en rien l’importance de la Charte. La plus grande protection qu’elle accorde aux droits et libertés fondamentaux et son atténuation des pouvoirs des organes politiques du gouvernement par sa redéfinition des concepts de longue date de la suprématie du Parlement laissent présager des réformes assez lourdes de conséquences. [Je souligne.] 107 Marshall J.A. makes a number of suggestions as to how this redefinition of Parliamentary sovereignty can be squared with his view of the Separation of Powers. Le juge Marshall propose diverses manières de concilier cette redéfinition de la souveraineté du Parlement avec sa conception de la séparation des pouvoirs. 108 Firstly, Marshall J.A. would seemingly impose on a rights claimant not only the onus of establishing entitlement to the right but also of showing that its exercise “in the specific circumstances” of the case is reasonable. He writes at para. 244: Premièrement, le juge Marshall imposerait apparemment à la personne qui invoque un droit l’obligation non seulement d’établir qu’elle peut l’invoquer, mais aussi de prouver que l’exercice de ce droit [TRADUCTION] « eu égard aux circonstances particulières » de l’affaire est raisonnable. Il écrit, au par. 244 : The new constitutional mechanism for enforcing fundamental rights rather addressed individual impotence in the face of encroachments upon them by providing a means of their protection through the courts to the extent that their exercise in the specific circumstances obtaining could be shown reasonable in a free and democratic society. [Emphasis added.] [TRADUCTION] Le nouveau mécanisme constitutionnel qui permettait de faire respecter des droits fondamentaux visait plutôt à remédier à l’impuissance des individus face aux atteintes dont ils sont victimes, en leur donnant le moyen d’obtenir une protection par l’intermédiaire des tribunaux dans la mesure où ils pouvaient démontrer que, eu égard aux circonstances particulières, l’exercice de ces droits était raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique. [Je souligne.] 106

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