oeuvre ou annoncées demeureraient insuffisantes, aucune carence caractérisée ne saurait, dans ces conditions, être reprochée à l'Etat dans la prise en charge des migrants au titre de l'asile ; 17. Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que, depuis plus d'un mois, des patrouilles des forces de l'ordre sont organisées à l'intérieur du campement ; que des moments particuliers tels que l'ouverture du centre " Jules Ferry " et la distribution des repas, font l'objet d'une surveillance ; que compte tenu d'une répartition des migrants sur le site de la Lande selon les nationalités, le risque de violence est contenu ; que, par suite, ainsi que le retient l'ordonnance attaquée, les mesures demandées par les associations défenderesses pour assurer la sécurité des migrants ne sont pas nécessaires ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels du ministre de l'intérieur et de la commune de Calais ainsi que l'appel incident des défendeurs doivent être rejetés ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Médecins du monde et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; ORDONNE: -----------------Article 1er : Les interventions des associations Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty International France, ACAT-France, Elena-France et MRAP sont admises. Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, la requête de la commune de Calais ainsi que les conclusions d'appel incident de l'association Médecins du monde et autres sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune de Calais, à l'association Médecins du monde, premier défendeur dénommé, à l'association Cimade, premier intervenant dénommé. La décision sera notifiée aux autres défendeurs et intervenants par la SCP Spinosi-Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Une copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

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