instance demandent, par la voie de l'appel incident, qu'il soit fait droit à l'intégralité de leur
demande de première instance ;
Sur les interventions en défense :
3. Considérant que les associations Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty
International France, ACAT-France, Elena-France et MRAP justifient, pour chacune d'entre
elles, d'un intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les défendeurs ; que,
par suite, leurs interventions doivent être admises ;
Sur les conclusions présentées relatives à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi
d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2
et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est
saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et
manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté
fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette
atteinte ; que ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque
aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté
fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que le juge des référés peut, sur le fondement de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre,
à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une
telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que, toutefois, le juge
des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner
les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarantehuit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement
illégale ; qu'eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans
une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et
qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre ; que, dans tous les cas, l'intervention du juge
des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est
subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref
délai les mesures de sauvegarde nécessaires ;
En ce qui concerne les appels principaux du ministre de l'intérieur et de la commune de Calais :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que, malgré les actions
importantes mises en oeuvre par les autorités publiques, les conditions actuelles d'hébergement,
d'alimentation, d'accès à l'eau, d'assainissement et de sécurité de la population vivant sur le site
de la Lande, qui comprend environ 6 000 personnes, dont 300 femmes et 50 enfants, telles
qu'elles ressortent de l'instruction et des nombreuses pièces versées au dossier, notamment du
rapport du Défenseur des droits établi en octobre 2015, révèlent une situation d'urgence
caractérisée ;