7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) " ; que l'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour les personnes intéressées ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; qu'enfin, les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications fournies au cours de l'audience publique devant le Conseil d'Etat, que le centre d'accueil " Jules Ferry ", d'une capacité de 100 places, accueille 120 femmes et enfants, que 100 places supplémentaires seront créées en novembre et décembre, à raison de 50 places par mois, que, dans cette attente, 200 places supplémentaires sous tentes chauffées de la sécurité civile ont été ouvertes à compter du 26 octobre, que, depuis la fin du mois d'octobre, un millier d'étrangers vivant sur le site, qu'ils aient ou non déposé une demande d'asile, ont été hébergés dans des centres d'accueil et d'orientation situés sur l'ensemble du territoire national, qu'un marché a été conclu par l'Etat le 19 octobre 2015 en vue de créer 1 500 places d'hébergement supplémentaires sur le site avant la fin du mois de décembre et qu'une opération financée à hauteur de 750 000 euros dans le cadre des accords franco-britanniques doit être lancée prochainement afin de repérer les publics confrontés à la traite des êtres humains présents à Calais, de les prendre en charge au plan médical et psychologique et de les conduire en dehors du site de la Lande en utilisant la procédure de droit commun ; que, s'agissant des personnes malades, leur prise en charge est assurée par la permanence d'accès aux soins et de santé (PASS) du centre hospitalier de Calais créée en 2006 et régulièrement renforcée depuis 2013 ; que la mission d'évaluation de la situation sanitaire des migrants de Calais réalisée à la demande du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur a préconisé, dans son rapport remis le 22 octobre 2015 et qui a commencé à être mis en oeuvre dès le 27 octobre, le renforcement de l'offre de soins de premier recours dispensée par la PASS sur le site du centre " Jules Ferry ", de la veille sanitaire, de l'accompagnement des suites d'hospitalisation ainsi le développement de l'offre de prévention dans les domaines de la vaccination et de la santé sexuelle ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les mineurs isolés sont identifiés et pris en charge par le département du Pasde-Calais ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables mais qu'il y avait seulement lieu d'enjoindre au préfet du Pasde-Calais de procéder, dans un délai de quarante huit heures, au recensement des mineurs isolés

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