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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
Il apparaît clairement que l'exécution des jugements du 10 juillet 1992 s'est heurtée
et se heurte, aujourd'hui encore, aux limites des possibilités budgétaires et fiscales de
la commune. »
37. Par un arrêt du 10 novembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant sur le
pourvoi des requérantes, annula l'arrêt de la cour administrative d'appel pour
un vice de procédure, puis évoqua l'affaire comme l'y autorise la loi du
31 décembre 1987, et rejeta les demandes des requérantes. Il considéra que
l'Etat n'était responsable vis-à-vis des requérantes ni sur le terrain de la faute
ni sur celui de la rupture d'égalité devant les charges publiques :
« Considérant que, conformément aux dispositions sus rappelées, le préfet de HauteCorse a, par une lettre du 14 août 1992, mis en demeure le maire de la commune de
Santa-Maria Poggio de mandater les sommes dues en exécution des jugements du
tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 1992 ; qu'après avoir renouvelé
cette mise en demeure le 28 décembre 1992, il a rappelé au maire, par lettre du
12 mars 1993 qu'il devait inscrire au budget de la commune les sommes nécessaires
au règlement de la condamnation ; qu'il a saisi ensuite le 30 avril 1993 la chambre
régionale des comptes de Corse au titre de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1982 au
motif que les crédits inscrits en dépense au budget annexe du port de Taverna pour le
règlement d'une somme de 59 396 FF n'avaient pas pour contre-partie des recettes ;
qu'après avis de la chambre régionale des comptes, il a mis en demeure le maire
d'inscrire la somme en cause au budget de la commune, puis, après l'échec de cette
mise en demeure, procédé d'office, le 15 juin 1993, à l'inscription d'une mesure de
59 396 FF et mandaté le même jour d'office une somme de 50 000 FF au profit de
chaque société demanderesse ; que sur nouvelle saisine du préfet, la chambre
régionale des comptes a déclaré insincère, le 24 novembre 1994, une recette de
59 896 FF inscrite au titre du règlement de cette créance ; que, par lettre du
14 janvier 1994, le préfet a rappelé au maire la nécessité de prendre les mesures
propres à l'exécution des décisions de justice susrappelées, en portant notamment les
taux de fiscalité à leur plafond, en réduisant au minimum les dépenses et en
envisageant les possibilités d'aliénation des biens communaux ; qu'il a, par arrêté du
20 avril 1994, fixé les taux d'imposition pour 1994 à leur niveau plafond, puis saisi la
chambre régionale des comptes du budget primitif pour 1994 sur le fondement de
l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 et mandaté d'office, par arrêté du 26 août 1994
1 063 795 FF à la Société de gestion du port de Campoloro et 517 497 FF à la Société
fermière de Camporolo ; »
Il résulte de l'ensemble des diligences ainsi accomplies, dans la limite des
compétences légales de l'autorité préfectorale, pour parvenir au règlement par la
commune de Santa-Maria-Poggio des sommes dont celle-ci était débitrice en
exécution des jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992, que le
Préfet n'a commis aucune faute dans l 'exercice des pouvoirs dévolus par la loi du
16 juillet 1980 ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être regardée
comme engagée à raison d'une telle faute ; (...)
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministère de l'Intérieur est fondé à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a
condamné l'Etat à verser à la Société de gestion du port de Campoloro et la Société
fermière du Campoloro respectivement les sommes de 23 218 085 francs et 9 498 018
francs. »