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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local
est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une
décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à
compter de la date de notification de la décision de justice.
Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le
délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement
correspondant. En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de
l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier
peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de
l'ordonnateur.
L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au
comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en
charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local
pour inscription budgétaire et comptable. »
Article L.911-10
« Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation
d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le
montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ciaprès reproduites, sont applicables.
« Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er,
paragraphes 1 et 2, de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes
morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de
l'amende prévue à l'article L. 313-1. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION DU FAIT DE LA NON-EXECUTION DES
JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA DU
10 JUILLET 1992
49. Les requérantes se plaignent de la non-exécution des décisions de
justice rendues en leur faveur et invoque l'article 6 § 1 de la Convention
dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »