16
ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
L'insolvabilité manifeste de la commune a en effet été constatée par la
chambre régionale des comptes, qui dans plusieurs avis rendus en 1994,
concluait que le dégagement des recettes suffisantes constituait une
« formalité impossible », recoupant l'analyse du Préfet au terme de laquelle
il apparaissait que la charge de l'indemnisation représentait 27 années
d'impôts directs et celle du commissaire du Gouvernement devant le Conseil
d'Etat qui constatait que l'endettement antérieur de la commune et son faible
potentiel fiscal empêchaient matériellement le dégagement de recettes
suffisantes au règlement de l'indemnité. Selon le Gouvernement, au
31 décembre 1999, la dette de la commune représentait encore vingt trois
années de recettes de fonctionnement et quarante années de produit fiscal.
53. Le Gouvernement ajoute que le préfet est allé au-delà du simple
exercice des pouvoirs coercitifs qui lui sont donnés par la loi en organisant
une médiation entre la commune et ses principaux créanciers, ceux-ci se
réunissant régulièrement depuis 1998. Le Gouvernement soutient dès lors
que l'inexécution des jugements rendus ne résulte pas d'une abstention
volontaire des autorités nationales, Etat ou commune. L'absence de crédit
n'est pas un prétexte mais une réalité due à l'insolvabilité de la personne
morale débitrice.
54. Le Gouvernement soutient encore que le fait que les requérantes ont
demandé à l'Etat de verser les indemnités dues par la commune, en raison de
supposées fautes commises par le préfet, est sans incidence sur la solution
du litige. Le Conseil d'Etat a jugé que le préfet n'a commis aucune faute
lourde ni même simple comme le prétendaient les requérantes. Il n' y a donc
pas lieu d'envisager que le Gouvernement français puisse être considéré
comme redevable d'une indemnité au titre d'une faute commise.
L'inexécution de la dette résulte exclusivement des difficultés financières de
la commune et ces circonstances n'apparaissent pas de nature à faire
échapper la collectivité à ses obligations, ni à transférer la charge de sa dette
à l'Etat (CE, commune de Batz sur Mer, 25 septembre 1970). En droit
interne, il n'existe aucun fondement légal à une substitution de la commune
par l'Etat pour le règlement des indemnités. Cette substitution ne saurait pas
davantage reposer sur l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où une
telle solution serait contraire à la notion même de personnalité morale,
laquelle suppose une indépendance, un patrimoine distinct.
55. Le Gouvernement estime qu'une mise en œuvre plus contraignante
pour l'exécution du jugement aurait des conséquences à l'égard de
l'autonomie des collectivités territoriales qui seraient replacées
inévitablement dans un régime de tutelle vis-à-vis de l'Etat alors même que
le Conseil de l'Europe, notamment par la Charte européenne sur l'autonomie
locale (Série des Traités européens, no 122) entend garantir « le droit et la
capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le
cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leur
population, une part importante des affaires publiques » (article 3-1). Exiger