16 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE L'insolvabilité manifeste de la commune a en effet été constatée par la chambre régionale des comptes, qui dans plusieurs avis rendus en 1994, concluait que le dégagement des recettes suffisantes constituait une « formalité impossible », recoupant l'analyse du Préfet au terme de laquelle il apparaissait que la charge de l'indemnisation représentait 27 années d'impôts directs et celle du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d'Etat qui constatait que l'endettement antérieur de la commune et son faible potentiel fiscal empêchaient matériellement le dégagement de recettes suffisantes au règlement de l'indemnité. Selon le Gouvernement, au 31 décembre 1999, la dette de la commune représentait encore vingt trois années de recettes de fonctionnement et quarante années de produit fiscal. 53. Le Gouvernement ajoute que le préfet est allé au-delà du simple exercice des pouvoirs coercitifs qui lui sont donnés par la loi en organisant une médiation entre la commune et ses principaux créanciers, ceux-ci se réunissant régulièrement depuis 1998. Le Gouvernement soutient dès lors que l'inexécution des jugements rendus ne résulte pas d'une abstention volontaire des autorités nationales, Etat ou commune. L'absence de crédit n'est pas un prétexte mais une réalité due à l'insolvabilité de la personne morale débitrice. 54. Le Gouvernement soutient encore que le fait que les requérantes ont demandé à l'Etat de verser les indemnités dues par la commune, en raison de supposées fautes commises par le préfet, est sans incidence sur la solution du litige. Le Conseil d'Etat a jugé que le préfet n'a commis aucune faute lourde ni même simple comme le prétendaient les requérantes. Il n' y a donc pas lieu d'envisager que le Gouvernement français puisse être considéré comme redevable d'une indemnité au titre d'une faute commise. L'inexécution de la dette résulte exclusivement des difficultés financières de la commune et ces circonstances n'apparaissent pas de nature à faire échapper la collectivité à ses obligations, ni à transférer la charge de sa dette à l'Etat (CE, commune de Batz sur Mer, 25 septembre 1970). En droit interne, il n'existe aucun fondement légal à une substitution de la commune par l'Etat pour le règlement des indemnités. Cette substitution ne saurait pas davantage reposer sur l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où une telle solution serait contraire à la notion même de personnalité morale, laquelle suppose une indépendance, un patrimoine distinct. 55. Le Gouvernement estime qu'une mise en œuvre plus contraignante pour l'exécution du jugement aurait des conséquences à l'égard de l'autonomie des collectivités territoriales qui seraient replacées inévitablement dans un régime de tutelle vis-à-vis de l'Etat alors même que le Conseil de l'Europe, notamment par la Charte européenne sur l'autonomie locale (Série des Traités européens, no 122) entend garantir « le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leur population, une part importante des affaires publiques » (article 3-1). Exiger

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