ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE 17 une ingérence accrue de l'Etat dans la gestion communale, fût-ce pour l'exécution d'une décision de justice, et rompre ainsi l'équilibre institutionnel auquel ont abouti les lois de décentralisation, apparaîtrait comme une atteinte sévère à l'esprit de la Charte sur l'autonomie des collectivités locales, que la France n'a certes pas encore ratifiée (mais signée en 1985) mais qu'elle respecte dans ses principes. 56. Sur l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 18 novembre 2005, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour sur la portée de la décision dans le cadre du contentieux de l'espèce après avoir précisé qu'il avait dans ses observations initiales conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. 57. Le Gouvernement rappelle enfin que les Etats contractants disposent d'une marge d'appréciation dans le choix des moyens et des délais pour faire exécuter les jugements. Se référant à l'arrêt Hornsby précité, il rappelle qu'il est normal que les autorités disposent d'un délai raisonnable pour choisir les moyens les plus adéquats pour donner effets auxdits jugements. Il rappelle également que la Cour reconnaît le fait de surseoir à l'exécution d'une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). A la lumière de cette jurisprudence, il juge l'action des pouvoirs publics satisfaisante dans la mesure où ils ont étalé le règlement de l'indemnité ; une autre solution aurait entraîné l'extinction de toute activité communale en raison d'une pression fiscale insupportable et d'un endettement constituant des troubles graves à l'ordre public. Eu égard au contexte particulier résultant de la disproportion entre la dette exigible et les capacités de remboursement de la commune, les pouvoirs publics ont recherché les moyens adéquats pour exécuter le jugement. 58. Les requérantes soulignent les manquements du représentant de l'Etat d'une part, et la vacuité de fait de la loi interne d'autre part, pour dénoncer l'impossibilité totale de faire exécuter les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et prononcées à leur avantage en 1992 du chef d'un différend remontant à 1986. Elles rappellent que c'est l'Etat français qui leur a imposé un nouveau concédant, en substituant la commune à l'Etat, sans se soucier de prévoir des mesures d'accompagnement de cette modification substantielle de la surface financière du nouveau débiteur des obligations de concession. C'est ainsi qu'aucun dispositif palliatif n'est prévu en droit interne pour faire face à la situation de cessation de paiement de la commune. Elles rappellent également que c'est la commune elle-même qui a pris l'initiative de résilier unilatéralement les contrats dont elles bénéficiaient. L'Etat ne saurait se décharger de son obligation d'exécuter les décisions judiciaires en invoquant l'absence de crédit ou l'autonomie des collectivités locales qu'il n'a pas pu

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