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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
garantir à ce jour puisque la commune n'est pas en mesure de s'acquitter de
ses dettes. Les requérantes dénoncent en conséquence l'incapacité de l'Etat à
adopter des mesures positives qui auraient permis à la commune d'exécuter
l'obligation contributive qui lui incombe.
59. Alors même qu'en droit interne il n'existerait aucun fondement légal
à une substitution de la commune par l'Etat pour le règlement des
indemnités, et que les pouvoirs dévolus au Préfet par la loi du
16 juillet 1980 ont révélé en l'espèce leurs limites, les requérantes
considèrent qu'aucune mesure n'a été prise pour accompagner les lois de
décentralisation afin de préserver les droits pécuniaires des partenaires
économiques obligés des collectivités territoriales. Elles précisent qu'un
renforcement des pouvoirs du préfet ne s'apparenterait pas à une « ingérence
dans la gestion communale » car l'intervention de l'Etat en la matière
n'aurait pas pour objet d'empiéter ex ante sur les pouvoirs de la commune
mais de lui faire exécuter ex post, dans le souci d'une bonne administration
de la justice et du respect de la prééminence du droit, les chefs de
condamnations judiciairement prononcés.
60. Les requérantes constatent que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 18
novembre 2005, a jugé que le législateur a entendu donner au représentant
de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution
d'une décision juridictionnelle, le pouvoir de se substituer aux organes de
cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la
pleine exécution de cette décision de justice. C'est sur le fondement de ces
manquements propres à l'Etat français que les requérantes demandent la
constatation de la violation de l'article 6 § 1 et la réparation qui s'ensuit, ceci
n'emportant aucune contrariété avec la notion même de personnalité morale
pas plus qu'avec celles d'indépendance et de patrimoine distinct.
B. Appréciation de la Cour
61. La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre
juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire
définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet,
on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de
procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne
protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait
passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de
l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le
principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont
engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou
arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme
faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre
autres, l'arrêt Hornsby précité, § 40).