ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET
SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
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62. La Cour constate que la créance des sociétés requérantes n'est pas
contestée. En outre, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du
18 novembre 2005 (paragraphe 47 ci-dessus) que la décision du préfet du
24 décembre 1996, rejetant les demandes des requérantes visant à
l'exécution des jugements du 10 juillet 1992 du tribunal administratif, a été
annulé ex tunc. Il convient donc que ces jugements soient exécutés, la Cour
rappelant qu'une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de
ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice
(Bourdov précité § 30). A cet égard, la Cour observe que les arguments tirés
par le Gouvernement de l'autonomie des collectivités locales sont inopérants
par rapport à la responsabilité internationale de l'Etat au regard de la
Convention, énoncée aux articles 1 et 19 de celle-ci, dont les principes ont
été précisés par la Cour (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, CEDH
2004-II, § 146 notamment). Dans ces conditions, c'est bien l'Etat défendeur
qui, n'exécutant pas les jugements précités du 10 juillet 1992, est
responsable de la violation alléguée. Or, eu égard au très long délai (plus de
quatorze ans) qui s'est écoulé depuis lesdits jugements sans que ceux-ci
aient été exécutés, la Cour ne peut que conclure à la violation de l'article 6
§ 1 de la Convention, cette inexécution ayant privé cette disposition de tout
effet utile.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION DU FAIT DE LA DUREE DE LA PROCEDURE
63. Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure et invoquent
l'article 6 § 1 de la Convention dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Thèse des parties
64. Le Gouvernement ne conteste pas que la non-exécution intégrale des
jugements du tribunal administratif de Bastia constitue un préjudice pour les
sociétés requérantes. Il estime cependant que ce retard n'est pas constitutif
d'une violation, dans la mesure où il a été compensé depuis la date à laquelle
le jugement est devenu exécutoire, par le versement d'intérêts moratoires
capitalisés, qui indemnisent tous les autres préjudices subis du fait du retard
(perte de jouissance, préjudice moral). L'appréciation du caractère
raisonnable du délai de la procédure d'indemnisation des victimes devra
donc tenir compte, selon le Gouvernement, des versements effectués et des
intérêts moratoires capitalisés dus aux requérantes. La cour administrative
d'appel de Marseille en a ainsi jugé dans sa décision du 6 juin 1996 en