ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE 21 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Thèses des parties 69. Le Gouvernement rappelle que la protection de l'article 1 du Protocole no 1 s'étend aux créances nées de l'exécution des contrats (arrêt Iatridis c. Grèce [GC], CEDH 1999-II, § 54). Une condamnation prononcée par une décision définitive et exécutoire constitue un bien au sens de cet article (Bourdov précité, § 40). 70. Le Gouvernement soutient néanmoins qu'en l'espèce, la privation ne présente pas un caractère définitif et que l'alinéa 2 de l'article 1er ne peut s'appliquer ; il se réfère à l'arrêt Poiss c. Autriche du 23 avril 1987 (série A no 117, § 64). Il considère que seul l'alinéa 1er dudit article est susceptible de fonder les prétentions des sociétés requérantes. 71. Il ne conteste pas que la résiliation unilatérale, par la commune, des contrats de sous-traitance la liant avec les requérantes constitue une ingérence dans la jouissance de leurs biens. Dans l'examen du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé, non rempli si la personne a eu à subir une charge spéciale et exorbitante, le Gouvernement rappelle les considérations d'ordre public précitées, liées à la nécessité de sauvegarder l'existence même de la collectivité. Il rappelle que la chambre régionale des comptes de Corse a conclu, en 1994, que le dégagement de ressources suffisantes pour résorber le déséquilibre résultant de l'inscription de dépenses juridictionnelles constituait une formalité impossible. Face à ce risque certain, le Gouvernement considère que l'étalement du règlement de la dette n'a pas été de nature à porter une atteinte excessive aux biens des requérantes dont, en tout état de cause, les droits demeurent préservés par le mécanisme des intérêts moratoires. 72. Les requérantes notent que le Gouvernement ne conteste pas que la résiliation des contrats de sous-traitance les liant avec la commune constitue une ingérence dans la jouissance de leurs biens. Elles considèrent que l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n'a pas été respecté, faute pour les mesures mises en œuvre d'avoir garanti, au moins dans le cadre d'un étalement des règlements, l'apurement de la dette. Pour apprécier si l'équilibre a été maintenu, il ne s'agit pas en l'espèce comme le fait le Gouvernement d'opposer d'une part « exécution immédiate » et « mise en recouvrement en une seule fois de l'intégralité de la dette » et d'autre part

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