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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
considérant que « la réparation des conséquences du retard dans le paiement
de l'indemnité fixée par cette décision de justice, est assurée par le
versement à la charge de cette collectivité des intérêts au taux légal,
éventuellement majoré dans les conditions prévues par la loi no 75-619 du
11 juillet 1975 » (paragraphe 31 ci-dessus).
65. Les requérantes reconnaissent la complexité de l'affaire mais
considèrent que celle-ci ne saurait justifier que la procédure dure depuis
1986, date des réclamations préalables et que depuis 1992, date à laquelle
les deux jugements indemnitaires du tribunal administratif de Bastia sont
devenus définitifs, elles n'ont pu recouvrer qu'une partie des intérêts
moratoires judiciairement capitalisées à l'exclusion de tout règlement, même
minime, des allocations compensatrices en principal.
66. Les requérantes notent le constat du Gouvernement quant à
l'impossibilité d'exécuter le jugement de 1992 et dénoncent un étalement des
mesures d'exécution à l'infini. Elles font valoir qu'il n'y a pas l'existence d'un
moindre délai, faute de dies ad quem envisageable. Elles relèvent que le
Gouvernement s'est gardé de répondre à la question posée par la Cour sur ce
point et dénoncent le cynisme de celui-ci qui considère que les exigences de
l'article 6 § 1 sont satisfaites dès lors que la commune s'acquitte d'intérêts
moratoires compensatoires. Ceci va à l'encontre de la jurisprudence de la
Cour pour qui la procédure s'entend de façon globale jusqu'à la phase
d'exécution des chefs de condamnation prononcés par les décisions de
justice, tant en intérêts moratoires qu'a fortiori en principal, sauf à remettre
en question le fond même des décisions de justice et par la même la
prééminence du droit.
B. Appréciation de la Cour
67. Compte tenu du constat de violation à laquelle elle est parvenue
(paragraphe 62 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner
séparément le grief tiré du dépassement du délai raisonnable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1
68. Les requérantes soutiennent que l'impossibilité dans laquelle elles se
trouvent de recouvrer les créances en faisant exécuter les chefs de
condamnation judiciairement prononcés à l'encontre de la commune
constitue une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, et une
charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre entre la
sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général de la
communauté. Elles considèrent que l'Etat a failli aux dispositions de l'article
1 du Protocole no 1, qui dispose :
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