22 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE « étalement du règlement de la dette » car une situation unique s'impose dans tous les cas à elles, à savoir l'impossibilité absolue de recouvrer leurs créances, les délais de règlement de ces dernières ne pouvant être fixés que sine die. A cet égard, elles rappellent que la Cour ne manque pas de considérer comme attentatoire aux biens et au droit de propriété tout système d'échelonnement des exécutions de justice dont la mise en œuvre et l'incidence s'avèrent arbitraires ou imprévisibles dès lors que le justiciable « demeure (alors) dans l'incertitude quant au moment où il (lui) sera possible de récupérer » sa créance (arrêt Immobiliare Saffi précité, 56). Les requérantes considèrent que l'attente, prolongée à l'infini, du recouvrement légitime de leurs créances constitue une « charge spéciale et excessive ». L'absence de règlement des créances dues ne manquera pas, eu égard à l'enjeu du litige, de les exposer à des conséquences irréversibles alors que les indemnités judiciairement allouées étaient censées réparer leurs pertes considérables avérées d'investissements et de rentabilité. Au surplus, indépendamment des préjudices qu'elles subissent personnellement, les requérantes font valoir que c'est la situation de plusieurs centaines de particuliers, aujourd'hui retraités, qui se voit très gravement compromise par le retard considérable d'ores et déjà apporté à la réparation intégrale des dommages soufferts. 73. Elles expliquent qu'à l'origine, pour faciliter le financement du port de plaisance de Campoloro, la S.F.C. avait transféré la concession des installations à la S.G.P.C. dont le capital est divisé en groupe de parts, chaque groupe correspondant à un poste de mouillage. Une partie du capital de cette société fut cédée à des particuliers (aujourd'hui regroupée dans le cadre de l'Association de défense des intérêts des actionnaires de la S.G.P.C.) par l'intermédiaire de la société Investissement Rothschild, devenue ensuite Laffite Investissement. Les parts représentant le droit de mouillage de 366 anneaux furent ainsi acquises par des particuliers répartis dans toute la France, nés pour la plupart entre 1910 et 1930. Afin de faciliter la gestion du patrimoine de ces petits actionnaires, la S.G.P.C. prit en location les postes de mouillage de ceux qui le souhaitaient pour une durée de dix années expirant le 31 décembre 1986 et s'engagea à racheter l'ensemble des groupes de parts en fin de location entre le 1er janvier et le 31 mars 1987 au prix d'achat majoré de 60 %. Ces particuliers ont réalisé cette opération en vue de disposer, au moment de leur pré-retraite ou de leur départ en retraite, d'un capital destiné à compenser la diminution de leurs revenus. Il se trouvent ainsi privés de ce capital compte tenu de l'impossibilité dans laquelle la commune se trouve de s'acquitter des indemnités compensatrices que le tribunal administratif de Bastia a mises à sa charge et de ce que la S.F.C. n'a pu procéder auprès des petits porteurs au rachat de leurs parts.

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