ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET
SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
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b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces
montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NAISMITH
Greffier adjoint
A.B. BAKA
Président
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