8 ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 34. La requérante se plaint de n’avoir toujours pas été relogée, en dépit du jugement définitif du 28 décembre 2010 enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer son relogement. 35. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime, dans les circonstances de la présente affaire, que le grief soulève des questions sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 36. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 37. La requérante reproche à l’État de n’avoir pas respecté le jugement du 28 décembre 2010. 38. Le Gouvernement admet d’emblée que le droit au logement opposable, tel qu’il a été défini par la loi du 5 mars 2007, entre dans le champ de cette disposition au titre des droits civils. 39. Il rappelle ensuite que si la Cour s’attache à vérifier que les décisions juridictionnelles sont bien exécutées, il appartient aux seuls États de décider des moyens d’exécution forcée qui doivent exister dans le cadre des procédures internes. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités ont été adéquates et suffisantes (voir, en ce sens, Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003). 40. En l’espèce, le tribunal administratif a, dans le dispositif de son jugement, enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, sous astreinte de 700 EUR par mois de retard, d’assurer le relogement de la requérante, de sa fille et de son frère. Or, selon le Gouvernement, les mesures adoptées par les autorités internes ont été adéquates et suffisantes pour assurer l’exécution de ce jugement.

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