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ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
adéquat et suffisant. Régi par les articles R. 302-20 à R. 302-24 du code de
la construction et de l’habitation, le fonds d’aménagement urbain a vocation
à aider financièrement les communes éligibles et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dans la réalisation d’actions
foncières et immobilières en faveur du logement social. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 29 juillet 2011, le financement des actions
d’accompagnement social et de gestions locatives adaptées pour les
ménages reconnus prioritaires a été confié au fonds national
d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), dont le
financement repose sur les astreintes payées par l’État au titre du DALO. En
2012, la région Ile-de-France représentait plus de la moitié des recours
DALO devant les juridictions administratives et 26,9 millions d’euros ont
été liquidés au titre des astreintes prononcées au cours de cette année sur
l’ensemble du territoire national. Abondé par le paiement de ces astreintes,
le FNAVDL octroie, chaque année, aux régions des crédits afin, notamment,
de financer sa mission de gestion locative adaptée auprès des ménages
reconnus prioritaires et assurer ainsi de manière plus effective le logement
de ces familles. Ainsi, le mécanisme instauré a vocation à permettre de
résorber la pénurie de logements sociaux et d’assurer une exécution
complète et effective des décisions demandant au préfet de loger ou reloger
les ménages reconnus comme prioritaires par la commission départementale
de médiation. Dans cette logique, le destinataire de l’astreinte devient
indifférent : peu importe que l’astreinte ne soit pas versée au demandeur,
pourvu que le coût engendré pour l’État rende pour lui préférable
l’exécution plutôt que l’inexécution de la décision de justice. Le
Gouvernement se réfère à cet égard à un avis du Conseil d’État du 2 juillet
2010 (voir paragraphe 21 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice
est un des aspects du droit à un tribunal (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997,
§ 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Simaldone c. Italie,
no 22644/03, § 42, 31 mars 2009). À défaut, les garanties de l’article 6 § 1
de la Convention seraient privées de tout effet utile. La protection effective
du justiciable implique l’obligation pour l’État ou l’un de ses organes
d’exécuter le jugement. Si l’État refuse ou omet de s’exécuter, ou encore
tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable
pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être
(Hornsby, précité). L’exécution doit, en outre, être complète, parfaite et non
partielle (Matheus c. France, no 62740/00, § 58, 31 mars 2005 ;
Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 68-76, 2 mars 2004).
45. En l’espèce, la décision litigieuse est un jugement définitif
enjoignant, sous astreinte, au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer le
relogement de la requérante, de sa fille et de son frère.