[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 401 employees covered by The Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973. [Emphasis added.] le SCFP, la NAPE et le NLNU, et dont les membres sont des salariés visés par la Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973. [Je souligne.] The value placed on a person’s work is more than just a matter of dollars and cents. The female hospital workers were being told that they did not deserve equal pay despite making a contribution of equal value. As Dickson C.J. observed in Reference re Public Service Employee Relations Act (Alta.), [1987] 1 S.C.R. 313, dissenting, at p. 368: La valeur du travail effectué par une personne est plus qu’une simple question d’argent. Les employées d’hôpitaux se faisaient dire qu’elles ne méritaient pas un salaire égal malgré leur contribution égale. Comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson, dissident, dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 368 : Work is one of the most fundamental aspects in a person’s life, providing the individual with a means of financial support and, as importantly, a contributory role in society. A person’s employment is an essential component of his or her sense of identity, self-worth and emotional well-being. Accordingly, the conditions in which a person works are highly significant in shaping the whole compendium of psychological, emotional and physical elements of a person’s dignity and self-respect. [Emphasis added.] Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi important, de jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une composante essentielle du sens de l’identité d’une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel. C’est pourquoi, les conditions dans lesquelles une personne travaille sont très importantes pour ce qui est de façonner l’ensemble des aspects psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité et du respect qu’elle a d’elle-même. [Je souligne.] This case thus fits easily within the framework established in Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 S.C.R. 497, which identified the affirmation of human dignity and self-worth as a central purpose of s. 15(1) of the Charter. Le présent pourvoi s’inscrit donc facilement dans le cadre établi par l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, où la Cour a indiqué que l’affirmation de la dignité humaine et de l’estime de soi constitue l’objet central du par. 15(1) de la Charte. 41 The effect of the Public Sector Restraint Act in 1991 was to affirm a policy of gender discrimination which the provincial government had itself denounced three years previously. The Act draws a clear formal distinction between those who were entitled to benefit from pay equity, and everyone else. The appropriate comparator group consists of men in male-dominated classifications performing work of equal value. That group was not similarly targeted. They were paid according to their contractual entitlement. The adverse impact of the legislation therefore fell disproportionately on women, who were already at a disadvantage relative to maledominated jobs as they earned less money. It is true that the Act targeted an advantage secured to “female dominated classes”, and thus presumably included some males, but such inclusion does not change the result. The category of “female dominated classes” was established in the original Pay La Public Sector Restraint Act de 1991 avait pour effet de confirmer une politique de discrimination fondée sur le sexe que le gouvernement provincial avait lui-même dénoncée trois ans auparavant. La Loi établissait une distinction formelle claire entre les personnes ayant droit à l’équité salariale et les autres. Le groupe de comparaison à utiliser est celui des hommes qui exercent des fonctions équivalentes dans des catégories d’emplois à prédominance masculine. Ce groupe n’était pas ciblé de façon similaire. Les membres de ce groupe étaient rémunérés conformément à leur contrat de travail. Les répercussions préjudiciables de la mesure législative étaient donc ressenties de façon disproportionnée par les femmes qui étaient déjà défavorisées par rapport aux catégories d’emplois à prédominance masculine du fait qu’elles touchaient un salaire inférieur. Il est vrai que la Loi visait un avantage conféré aux [TRADUCTION] « catégories d’emplois à 42 40

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