[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
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employees covered by The Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973. [Emphasis added.]
le SCFP, la NAPE et le NLNU, et dont les membres
sont des salariés visés par la Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973. [Je souligne.]
The value placed on a person’s work is more
than just a matter of dollars and cents. The female
hospital workers were being told that they did not
deserve equal pay despite making a contribution of
equal value. As Dickson C.J. observed in Reference
re Public Service Employee Relations Act (Alta.),
[1987] 1 S.C.R. 313, dissenting, at p. 368:
La valeur du travail effectué par une personne est
plus qu’une simple question d’argent. Les employées
d’hôpitaux se faisaient dire qu’elles ne méritaient
pas un salaire égal malgré leur contribution égale.
Comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson,
dissident, dans le Renvoi relatif à la Public Service
Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313,
p. 368 :
Work is one of the most fundamental aspects in a
person’s life, providing the individual with a means of
financial support and, as importantly, a contributory role
in society. A person’s employment is an essential component of his or her sense of identity, self-worth and
emotional well-being. Accordingly, the conditions in
which a person works are highly significant in shaping
the whole compendium of psychological, emotional and
physical elements of a person’s dignity and self-respect.
[Emphasis added.]
Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux
de la vie d’une personne, un moyen de subvenir à ses
besoins financiers et, ce qui est tout aussi important, de
jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une composante essentielle du sens de l’identité d’une personne,
de sa valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel. C’est pourquoi, les conditions dans lesquelles une
personne travaille sont très importantes pour ce qui est de
façonner l’ensemble des aspects psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité et du respect qu’elle a
d’elle-même. [Je souligne.]
This case thus fits easily within the framework established in Law v. Canada (Minister of
Employment and Immigration), [1999] 1 S.C.R.
497, which identified the affirmation of human dignity and self-worth as a central purpose of s. 15(1)
of the Charter.
Le présent pourvoi s’inscrit donc facilement dans
le cadre établi par l’arrêt Law c. Canada (Ministre
de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S.
497, où la Cour a indiqué que l’affirmation de la
dignité humaine et de l’estime de soi constitue l’objet central du par. 15(1) de la Charte.
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The effect of the Public Sector Restraint Act in
1991 was to affirm a policy of gender discrimination which the provincial government had itself
denounced three years previously. The Act draws
a clear formal distinction between those who were
entitled to benefit from pay equity, and everyone
else. The appropriate comparator group consists of
men in male-dominated classifications performing
work of equal value. That group was not similarly
targeted. They were paid according to their contractual entitlement. The adverse impact of the legislation therefore fell disproportionately on women,
who were already at a disadvantage relative to maledominated jobs as they earned less money. It is
true that the Act targeted an advantage secured to
“female dominated classes”, and thus presumably
included some males, but such inclusion does not
change the result. The category of “female dominated classes” was established in the original Pay
La Public Sector Restraint Act de 1991 avait pour
effet de confirmer une politique de discrimination
fondée sur le sexe que le gouvernement provincial
avait lui-même dénoncée trois ans auparavant. La
Loi établissait une distinction formelle claire entre
les personnes ayant droit à l’équité salariale et les
autres. Le groupe de comparaison à utiliser est celui
des hommes qui exercent des fonctions équivalentes dans des catégories d’emplois à prédominance
masculine. Ce groupe n’était pas ciblé de façon
similaire. Les membres de ce groupe étaient rémunérés conformément à leur contrat de travail. Les
répercussions préjudiciables de la mesure législative étaient donc ressenties de façon disproportionnée par les femmes qui étaient déjà défavorisées par
rapport aux catégories d’emplois à prédominance
masculine du fait qu’elles touchaient un salaire inférieur. Il est vrai que la Loi visait un avantage conféré aux [TRADUCTION] « catégories d’emplois à
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