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NEWFOUNDLAND (TREASURY BOARD) v. N.A.P.E.
Binnie J.
[2004] 3 S.C.R.
Judicial notice dispenses with the need for proof of
facts that are clearly uncontroversial or beyond reasonable dispute. Facts judicially noticed are not proved
by evidence under oath. Nor are they tested by crossexamination. Therefore, the threshold for judicial notice
is strict: a court may properly take judicial notice of facts
that are either: (1) so notorious or generally accepted as
not to be the subject of debate among reasonable persons;
or (2) capable of immediate and accurate demonstration
by resort to readily accessible sources of indisputable
accuracy . . . . [Emphasis added.]
La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse
ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. Les faits admis d’office ne sont pas
prouvés par voie de témoignage sous serment. Ils ne sont
pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire. Par conséquent, le seuil d’application de la connaissance d’office
est strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui
sont notoires ou généralement admis au point de ne pas
être l’objet de débats entre des personnes raisonnables;
(2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable . . .
[Je souligne.]
I would also refer to the comment of La Forest J. in
McKinney v. University of Guelph, [1990] 3 S.C.R.
229, at p. 300: “The general objectives of the legislature . . . are readily apparent from a reading of
the debates leading to their enactment.” See, as well,
Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal
Code (Man.), [1990] 1 S.C.R. 1123, at pp. 1137-38,
and R. v. Heywood, [1994] 3 S.C.R. 761, at pp. 78889.
Je me reporterais également au commentaire du
juge La Forest dans l’arrêt McKinney c. Université
de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, p. 300 : « les objectifs généraux visés par le législateur [. . .] ressortent
clairement à la lecture des débats ayant abouti à leur
adoption ». Voir aussi le Renvoi relatif à l’art. 193 et
à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1
R.C.S. 1123, p. 1137-1138, et R. c. Heywood, [1994]
3 R.C.S. 761, p. 788-789.
The purpose of judicial notice is not only to dispense with unnecessary proof but to avoid a situation where a court, on the evidence, reaches a
factual conclusion which contradicts “readily accessible sources of indisputable accuracy”, and which
would therefore bring into question the accuracy
of the court’s own fact-finding processes. A finding on the evidence led by the parties, for example,
that the Newfoundland deficit in 1988 was $5 million whereas anyone could ascertain from the public
accounts that it was $120 million would create a
serious anomaly. As Professor Morgan famously
wrote:
La connaissance d’office a non seulement pour
but de supprimer les éléments de preuve inutiles,
mais également d’éviter qu’en s’appuyant sur la
preuve un tribunal tire une conclusion factuelle qui
contredit « des sources facilement accessibles dont
l’exactitude est incontestable » et qui remettrait
donc en question l’exactitude de son propre processus d’appréciation des faits. Par exemple, conclure,
à partir de la preuve produite par les parties, que le
déficit de Terre-Neuve en 1988 était de 5 millions
de dollars alors que n’importe qui serait en mesure
de constater, en vérifiant les comptes publics, qu’il
s’élevait en réalité à 120 millions de dollars engendrerait une grave anomalie. Pour citer les propos
bien connus du professeur Morgan :
. . . [the court] cannot adjust legal relations among members of society and thus fulfill the sole purpose of its creation if it permits the parties to take issue on, and thus
secure results contrary to, what is so notoriously true as
not to be the subject of reasonable dispute . . . .
[TRADUCTION] . . . [le tribunal] ne peut pas redéfinir
les rapports juridiques entre les membres de la société,
et ainsi réaliser la seule fin pour laquelle il a été créé,
s’il permet aux parties de contester des faits notoires au
point de ne pas pouvoir être raisonnablement contestés,
et d’obtenir par ce moyen des résultats contraires à ceuxci . . .
(E. M. Morgan, “Judicial Notice” (1944), 57 Harv.
L. Rev. 269, at p. 273)
(E. M. Morgan, « Judicial Notice » (1944), 57 Harv.
L. Rev. 269, p. 273)
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