[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
413
case, the “potential impact” is $24 million, amounting to more than 10 percent of the projected budgetary deficit for 1991-92. The delayed implementation
of pay equity is an extremely serious matter, but so
too (for example) is the layoff of 1,300 permanent,
350 part-time and 350 seasonal employees, and the
deprivation to the public of the services they provided.
L’évaluation qu’il fait porte autant sur des valeurs
sociales que sur des questions d’argent. Dans le cas
qui nous occupe, l’« effet possible » est une somme
de 24 millions de dollars qui représente plus de 10
pour 100 du déficit budgétaire prévu pour 19911992. Le retard dans la réalisation de l’équité salariale est quelque chose d’extrêmement grave, mais
c’est également le cas (par exemple) de la mise à pied
de 1 300 employés permanents, de 350 employés
à temps partiel et de 350 employés saisonniers, et
lorsqu’il est question de priver le public de leurs
services.
This is not the first time the Court has been asked
to determine the constitutionality of public sector
restraint legislation whose objective is to remedy
a serious financial situation. In PSAC v. Canada,
[1987] 1 S.C.R. 424, the union had attacked a federal law which automatically extended existing
collective agreements. PSAC argued that the law
interfered with collective bargaining contrary to
freedom of association (s. 2(d) of the Charter). The
only judges who found a Charter infringement, and
who therefore had to address s. 1, were Dickson
C.J. and Wilson J. The Chief Justice accepted that
the then need to control inflation justified the law.
Wilson J. accepted that controlling inflation at the
time of passage of the legislation was an object
“of sufficient importance” (p. 455), but considered
the government’s response to have been disproportionate, and therefore unjustified. In this context, Dickson C.J. made the following comments at
pp. 439-40:
Ce n’est pas la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi
sur les restrictions salariales du secteur public qui
vise à remédier à une situation financière grave.
Dans l’arrêt AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424,
le syndicat avait contesté une loi fédérale qui prorogeait automatiquement les conventions collectives
existantes. L’AFPC a soutenu que cette loi nuisait à
la négociation collective et portait ainsi atteinte à la
liberté d’association (al. 2d) de la Charte). Seuls le
juge en chef Dickson et la juge Wilson ont conclu à
l’existence d’une violation de la Charte et ont dû,
par conséquent, aborder l’article premier. Le Juge
en chef a reconnu que la nécessité, à l’époque, de
lutter contre l’inflation justifiait la loi en question.
La juge Wilson a admis que la lutte contre l’inflation était, au moment de l’adoption de la mesure
législative, un objectif d’« une importance suffisante » (p. 455), mais elle considérait que la réponse
du gouvernement était disproportionnée et donc
injustifiée. C’est dans ce contexte que le juge en
chef Dickson a fait les commentaires suivants, aux
p. 439-440 :
In the present case, though there is no explicit indication
of Parliament’s objective in the Act, it is apparent that
the general or overriding purpose for enacting the Public
Sector Compensation Restraint Act was the reduction of
inflation. This is, in my view, an objective of sufficient
importance for the purpose of s. 1. Inflation at the time
of the Act’s passage was a serious problem. The evidence
established that wage and price inflation had reached
double digit levels, that Canada’s inflation rate was
exceeding that of the United States, and that the monetary and fiscal restraint policies of 1979 were not having
a significant effect.
En l’espèce, bien qu’il n’y ait pas d’indication explicite
de l’objectif du législateur fédéral dans la Loi, il est évident que le but général et premier de l’adoption de la Loi
sur les restrictions salariales du secteur public était de
réduire l’inflation. C’est là à mon avis un objectif d’une
importance suffisante pour les fins de l’article premier.
L’inflation à l’époque de l’adoption de la Loi constituait
un problème grave. La preuve a été faite que l’inflation
des salaires et des prix avait atteint des niveaux records,
que le taux d’inflation au Canada était supérieur à celui
des États-Unis et que les politiques monétaires et financières de restriction de 1979 n’avaient pas d’effet important.
73
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents