en situation de détresse et de se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur
placement ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état
de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe
constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de
toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ;
que, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de
manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre
utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés
peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes
les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;
10. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le centre " Jules Ferry " n'organise qu'une
seule distribution de 2 500 repas par jour, entre 15 heures et 17 heures 30, alors que la
population présente sur la Lande s'élève à 6 000 personnes, il n'est toutefois pas contesté que
les repas servis sont conçus pour fournir le nombre de calories quotidiennes nécessaires, que de
nombreux migrants pourvoient à leurs propres besoins alimentaires soit grâce aux associations
présentes sur le site, soit par leurs propres moyens, et qu'il n'est pas établi que les migrants
souffriraient de malnutrition ; qu'ainsi, il n'apparaît pas qu'une carence grave et caractérisée
puisse être, sur ce point, imputée aux autorités publiques ;
11. Considérant, en revanche, qu'il résulte, tout d'abord, de l'instruction que le centre " Jules
Ferry " ne met à la disposition des migrants, de 10 heures 30 à 19 heures 30, que quatre points
d'eau, 60 douches, 50 toilettes, dont 10 pour les femmes, ainsi que des bacs à laver ; que ne
sont, en outre, implantés, sur la Lande que quatre points d'eau, dont trois comportant cinq
robinets, 66 latrines et que 22 autres latrines n'ont été ajoutées que tout récemment en exécution
de l'ordonnance attaquée ; que la distance pour accéder à ces installations peut atteindre 2
kilomètres ; que l'accès à l'eau potable et aux toilettes est, dans ces conditions, manifestement
insuffisant ;
12. Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'aucun ramassage des ordures n'est
réalisé à l'intérieur du site, que les cinq bennes à ordures installées à la périphérie du site ne
sont pas utilisées en raison de leur éloignement, que les occupants du site ont créé des points
de collecte matérialisés par des trous creusés à une profondeur de un mètre, dans lesquels les
déchets sont brulés, dégageant ainsi des fumées et des odeurs nauséabondes, que le site est
envahi par les rats et, enfin, que ni les eaux usées ni les excréments des " toilettes sauvages "
ne sont évacués ; que, même si des bennes à ordures ont été ajoutées et des ramassages
supplémentaires effectués depuis l'intervention de l'ordonnance attaquée, les migrants vivant
sur le site de La Lande sont ainsi exposés à des risques élevés d'insalubrité ;
13. Considérant qu'il est constant, enfin, que les véhicules d'urgence, d'incendie et de secours
ne peuvent pas circuler à l'intérieur du site en l'absence de l'aménagement de toute voirie, même
sommaire, compte tenu de la prolifération anarchique des tentes et abris divers ;
14. Considérant que les conditions de vie rappelées ci-dessus font apparaître que la prise en
compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en
ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement
insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à