Mme J...B..., M. A...B...et M. C... D... et des associations Cimade, Ligue des Droits de
l'Homme, Amnesty International France, ACAT-France, Elena-France et MRAP ;
- le représentant de l'association Secours Catholique - Caritas France ;
- les représentants de l'association Médecins du monde ;
- le représentant de la Cimade ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 20 novembre à 18
heures ;
Vu les productions, enregistrées le 20 novembre 2015, produites par le ministre de l'intérieur ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action familiale et sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que le recours du ministre de l'intérieur et la requête de la commune de Calais
sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet
d'une même ordonnance ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fermeture du centre de Sangatte en 2002 s'est
traduite par une dispersion des migrants présents sur le territoire de la commune de Calais et
par l'apparition de squats, de campements et de bidonvilles ; que, pour faire face à cette
situation, les autorités publiques ont ouvert en mars 2015 un centre d'accueil et d'hébergement,
le centre " Jules Ferry ", mis à la disposition de l'Etat par la commune en vertu d'une convention,
situé à environ 6 kilomètres au nord ouest du centre ville, et implanté en bordure d'un terrain,
couramment dénommé " la Lande ", d'environ 18 hectares, mis lui aussi, pour partie, à la
disposition de l'Etat par la commune en vertu d'une convention ; que le nombre de migrants
présents sur le site a, toutefois, connu un très fort accroissement à partir du mois de septembre
2015, passant de 3 000 à environ 6 000, du fait de l'arrivée de nouveaux migrants et du
développement d'un phénomène de sédentarisation ; que l'association Médecins du Monde et
l'association Secours Catholique - Caritas France, qui sont venues porter assistance aux
personnes vivant sur le site, ainsi que quatre de ces personnes ont demandé au juge des référés
du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, d'enjoindre à l'Etat, à la commune de Calais et à l'Agence régionale de santé du
Nord-Pas-de-Calais de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures pour faire cesser les
atteintes graves et manifestement illégales portées, selon eux, aux libertés fondamentales des
migrants se trouvant sur le site, notamment le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être
soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par une ordonnance du 2 novembre
2015, le juge des référés de ce tribunal a enjoint, d'une part, à l'Etat de procéder, dans un délai
de quarante-huit heures, au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se
rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur placement, d'autre part, à l'Etat et à
la commune de Calais de mettre en place des points d'eau, des toilettes et des dispositifs de
collecte des ordures supplémentaires, de procéder à un nettoyage du site, de créer des accès
pour les services d'urgence et, le cas échéant, des services de collecte des ordures, avec un début
d'exécution dans un délai de huit jours sous astreinte, et a rejeté le surplus de la demande ; que
le ministre de l'intérieur et la commune de Calais font appel de cette ordonnance en tant qu'elle
leur fait grief ; que l'association Médecins du monde et les autres requérants de première