7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des
familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant
de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en
détresse (...) " ; que l'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri
en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif
d'hébergement d'urgence (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute
personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un
accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une
orientation lui soit proposée ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités
de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute
personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une
carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour
l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves
pour les personnes intéressées ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque
situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle
dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne
intéressée ; qu'enfin, les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des
articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de
conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre outre le logement, la nourriture,
l'habillement ainsi qu'une allocation journalière ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications fournies au cours de
l'audience publique devant le Conseil d'Etat, que le centre d'accueil " Jules Ferry ", d'une
capacité de 100 places, accueille 120 femmes et enfants, que 100 places supplémentaires seront
créées en novembre et décembre, à raison de 50 places par mois, que, dans cette attente, 200
places supplémentaires sous tentes chauffées de la sécurité civile ont été ouvertes à compter du
26 octobre, que, depuis la fin du mois d'octobre, un millier d'étrangers vivant sur le site, qu'ils
aient ou non déposé une demande d'asile, ont été hébergés dans des centres d'accueil et
d'orientation situés sur l'ensemble du territoire national, qu'un marché a été conclu par l'Etat le
19 octobre 2015 en vue de créer 1 500 places d'hébergement supplémentaires sur le site avant
la fin du mois de décembre et qu'une opération financée à hauteur de 750 000 euros dans le
cadre des accords franco-britanniques doit être lancée prochainement afin de repérer les publics
confrontés à la traite des êtres humains présents à Calais, de les prendre en charge au plan
médical et psychologique et de les conduire en dehors du site de la Lande en utilisant la
procédure de droit commun ; que, s'agissant des personnes malades, leur prise en charge est
assurée par la permanence d'accès aux soins et de santé (PASS) du centre hospitalier de Calais
créée en 2006 et régulièrement renforcée depuis 2013 ; que la mission d'évaluation de la
situation sanitaire des migrants de Calais réalisée à la demande du ministre de la santé et du
ministre de l'intérieur a préconisé, dans son rapport remis le 22 octobre 2015 et qui a commencé
à être mis en oeuvre dès le 27 octobre, le renforcement de l'offre de soins de premier recours
dispensée par la PASS sur le site du centre " Jules Ferry ", de la veille sanitaire, de
l'accompagnement des suites d'hospitalisation ainsi le développement de l'offre de prévention
dans les domaines de la vaccination et de la santé sexuelle ; qu'en revanche, il ne résulte pas de
l'instruction que les mineurs isolés sont identifiés et pris en charge par le département du Pasde-Calais ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a
retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les
personnes les plus vulnérables mais qu'il y avait seulement lieu d'enjoindre au préfet du Pasde-Calais de procéder, dans un délai de quarante huit heures, au recensement des mineurs isolés