ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE 15 A. Thèses des parties 1. Le Gouvernement 50. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour relative à l'exécution des décisions de justice comme élément à part entière du procès équitable (arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III et Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37). Outre le principe de la protection de la mise en œuvre des décisions judiciaires énoncé par le premier arrêt cité, la Cour a ajouté dans le deuxième « qu'une autorité de l'Etat ne saurait prendre prétexte de l'absence de crédit pour ne pas honorer sa dette » et avait plus généralement considéré dans le dernier que lorsqu'une défaillance est imputable à une autre personne que l'Etat, il appartient à cet Etat, débiteur de la garantie prévue à l'article 6 § 1, d'agir de manière à assurer au requérant la jouissance effective du droit qui lui est reconnu par cet article. 51. Le Gouvernement considère que la présente affaire n'entre pas directement dans le cadre juridique commun aux affaires précitées car les violations constatées par la Cour résultaient directement du refus ou de l'abstention délibérée des pouvoirs publics d'exécuter des décisions de justice devenues définitives. Or, en l'espèce, tout a été entrepris pour faire exécuter les décisions de justice litigieuses, en particulier par le préfet de Haute-Corse en application des pouvoirs qu'il tient de la loi du 16 juillet 1980. Il a d'abord procédé en 1993 à l'inscription d'office dans le budget de la commune de la totalité de la dépense résultant des condamnations prononcées, puis, au mandatement d'office de la totalité des sommes dues aux requérantes. Il a par ailleurs procédé d'office au paiement effectif des sommes dans la limite des disponibilités financières de la collectivité de 1994 à 1996 en appliquant la règle du marc le franc, consistant à régler chaque créancier au prorata de sa créance. Après 1996, et en dépit de la situation financière encore aggravée de la commune, il a poursuivi néanmoins le paiement de la dette mais en réglant cependant, en priorité, certaines dépenses indispensables à un fonctionnement minimum de la commune. Enfin, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi du 16 juillet 1980, le préfet s'est employé à accroître les ressources communales nécessaires au règlement des dettes en augmentant dans les limites légales la pression fiscale locale. 52. Le Gouvernement rappelle que, saisi par les requérantes d'un moyen mettant en cause l'action du préfet, le Conseil d'Etat a considéré en 1999 que le préfet n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs. En définitive, il considère que seules des raisons objectives tenant exclusivement à l'impossibilité matérielle pour la commune de dégager les recettes suffisantes ont retardé la complète exécution des jugements.

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