ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE 23 B. Appréciation de la Cour 74. La Cour rappelle qu'une créance peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Bourdov précité, § 40). 75. Les sociétés requérantes sont bénéficiaires de deux jugements - dont la commune n'a pas fait appel – qui ont institué celle-ci comme débitrice d'indemnités à leur profit. L'inexécution des jugements rendus en leur faveur a ruiné leurs espérances légitimes de recouvrer leurs créances, sinon immédiatement, du moins dans un délai raisonnable. L'impossibilité dans laquelle se sont trouvées les intéressées d'obtenir l'exécution de ces jugements constitue une ingérence dans le droit de propriété de celles-ci, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du protocole no 1. Le Gouvernement n'a fourni aucune justification pour cette ingérence, et la Cour estime que le manque de ressources ne saurait légitimer une telle omission (ibid). 76. Au total, la Cour considère que les sociétés requérantes ont subi et subissent toujours une charge spéciale et exorbitante du fait du nonversement des sommes dont elles auraient dû bénéficier en exécution des jugements précités en date du 10 juillet 1992. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 77. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 78. Les requérantes réclament, au titre du préjudice matériel, les sommes allouées par le tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 soit 3 539 574, 24 euros (EUR) pour la S.G.P.C. et 1 447 963, 51 EUR pour la S.F.C., assorties d'intérêts de droit à compter du 31 juillet 1986 pour la première et du 8 décembre 1986 pour la seconde, avec la capitalisation des intérêts expressément prévue par les décisions eu égard au retard anormalement long dans le paiement des sommes (arrêts Akkus c. Turquie et Aka c. Turquie des 9 juillet 1997 et 23 septembre 1998, Recueil 1997-IV et 1998-VI). Dans leurs écritures du mois de février 2006, les requérantes font valoir l'état des sommes dues par la commune au 15 février 2006 : 11 258 499, 96 EUR pour la S.G.P.C. et 4 571 711, 28 EUR pour la S.F.C. (ces sommes prenant en compte les règlements déjà effectués au titre des

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