24 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE frais d'expertise et des frais irrépétibles auxquels la commune a été condamnée ainsi que les règlements sur les intérêts déjà effectués). Elles produisent à cet effet des tableaux récapitulatifs très détaillés des créances impayées y incluant l'intégralité des versements effectués à ce jour par la commune. Elles s'opposent à l'adoption d'un arrêt ultérieur sur la satisfaction équitable car elles estiment que la Cour dispose de tous les éléments factuels et juridiques du dossier. 79. Le Gouvernement considère d'une part, que les sommes sollicitées sont excessives, et d'autre part, qu'il n'est pas en état d'apprécier les montants qu'il serait équitable d'allouer au titre de l'indemnisation du préjudice matériel. Il demande que la Cour statue sur l'article 41 de la Convention dans un arrêt postérieur. 80. Le Gouvernement considère les sommes sollicitées déraisonnables. Par l'imputation abusive par les requérantes de la totalité des versements effectués par la commune de Santa Maria Poggio sur les seuls intérêts de la dette et non sur son capital, le préjudice allégué serait artificiellement gonflé. 81. Les requérantes répliquent à cela que l'article 1254 du code civil énonce expressément que « le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par référence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». Cette règle serait reprise de façon générale pour l'établissement des comptes par les experts comptables et leur approbation par les commissaires aux comptes ainsi que par l'administration fiscale, ce que le Gouvernement ne saurait ignorer. 82. Le Gouvernement considère que l'octroi d'une satisfaction équitable n'a pas pour objet de se muer en opérations financières spéculatives. Or, en réclamant à l'Etat, au titre de la satisfaction équitable, le paiement d'une somme équivalant à l'intégralité, et plus encore, des sommes dues par la commune, les requérantes continueront à bénéficier des versements devant être effectués par la commune dans le cadre de l'exécution des jugements du 10 juillet 1992. Cette situation doit être prise en compte dans l'appréciation du préjudice. 83. Le Gouvernement rappelle encore que la S.F.C. a cédé sa créance à une société néerlandaise. Il résulterait de cette cession de créance que le débiteur dont la dette a été cédée est la commune et non l'Etat ; il faudrait ainsi éviter la double indemnisation, d'une part par la commune dans le cadre de l'exécution du jugement du 10 juillet 1992, d'autre part par l'Etat au titre des violations de la Convention. 84. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir, par exemple, Brumărescu

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