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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
frais d'expertise et des frais irrépétibles auxquels la commune a été
condamnée ainsi que les règlements sur les intérêts déjà effectués). Elles
produisent à cet effet des tableaux récapitulatifs très détaillés des créances
impayées y incluant l'intégralité des versements effectués à ce jour par la
commune. Elles s'opposent à l'adoption d'un arrêt ultérieur sur la
satisfaction équitable car elles estiment que la Cour dispose de tous les
éléments factuels et juridiques du dossier.
79. Le Gouvernement considère d'une part, que les sommes sollicitées
sont excessives, et d'autre part, qu'il n'est pas en état d'apprécier les
montants qu'il serait équitable d'allouer au titre de l'indemnisation du
préjudice matériel. Il demande que la Cour statue sur l'article 41 de la
Convention dans un arrêt postérieur.
80. Le Gouvernement considère les sommes sollicitées déraisonnables.
Par l'imputation abusive par les requérantes de la totalité des versements
effectués par la commune de Santa Maria Poggio sur les seuls intérêts de la
dette et non sur son capital, le préjudice allégué serait artificiellement
gonflé.
81. Les requérantes répliquent à cela que l'article 1254 du code civil
énonce expressément que « le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou
produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier,
imputer le paiement qu'il fait sur le capital par référence aux arrérages ou
intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point
intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». Cette règle serait reprise de
façon générale pour l'établissement des comptes par les experts comptables
et leur approbation par les commissaires aux comptes ainsi que par
l'administration fiscale, ce que le Gouvernement ne saurait ignorer.
82. Le Gouvernement considère que l'octroi d'une satisfaction équitable
n'a pas pour objet de se muer en opérations financières spéculatives. Or, en
réclamant à l'Etat, au titre de la satisfaction équitable, le paiement d'une
somme équivalant à l'intégralité, et plus encore, des sommes dues par la
commune, les requérantes continueront à bénéficier des versements devant
être effectués par la commune dans le cadre de l'exécution des jugements du
10 juillet 1992. Cette situation doit être prise en compte dans l'appréciation
du préjudice.
83. Le Gouvernement rappelle encore que la S.F.C. a cédé sa créance à
une société néerlandaise. Il résulterait de cette cession de créance que le
débiteur dont la dette a été cédée est la commune et non l'Etat ; il faudrait
ainsi éviter la double indemnisation, d'une part par la commune dans le
cadre de l'exécution du jugement du 10 juillet 1992, d'autre part par l'Etat au
titre des violations de la Convention.
84. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour
l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et
d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut
la situation antérieure à celle-ci (voir, par exemple, Brumărescu
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