ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE 25 c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 19, CEDH 2000I). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1 de la Convention). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même (ibidem, § 20). 85. En l'espèce, en s'abstenant pendant quatorze ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l'espèce, les autorités françaises ont privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile (paragraphes 62 et 75-76 ci-dessus). En conséquence, la Cour considère que le paiement par l'Etat des sommes dues en vertu des jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 placerait les requérantes, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (arrêt Golovin c. Ukraine, no 3216/02, 4 octobre 2005, § 39). 86. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il incombe à l'Etat défendeur d'assurer le paiement aux requérantes ou, le cas échéant, à leurs ayants-droits, des créances dont elles sont bénéficiaires depuis les jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 (ibidem), y compris les intérêts, jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt. Toutefois, la Cour considère qu'elle n'a pas à trancher la question évoquée aux paragraphes 80 et 81 ci-dessus, qui relève du droit interne, et qui est du ressort des autorités compétentes françaises en la matière. B. Frais et dépens 87. Les requérantes réclament le remboursement de leur frais et dépens devant la Cour, soit 40 000 EUR (la S.G.P.C.) et 17 150 EUR (la S.F.C.), correspondant aux honoraires de leur avocat. A l'appui de leurs demandes, elles produisent des notes d'honoraires des 8 mars 2000, 8 juin 2000, et 8 janvier 2003. 88. Le Gouvernement considère les demandes des requérantes excessives et propose une indemnisation qui ne saurait excéder 8 000 EUR. 89. La Cour rappelle que, lorsqu'elle conclut à la violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a engagés devant elle dès lors que leur nécessité est établie, que les justificatifs requis sont produits et que les sommes réclamées ne sont pas déraisonnables. La Cour vient de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de

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