ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE 3 suivant la date de l'acte de concession » (article 42 du contrat de soustraitance de concession). 12. Le 29 janvier 1974, agissant par délégation du ministre de l'équipement, le préfet de Corse approuva les deux conventions. 13. Par une convention tripartite dont, selon les pièces du dossier, la date est soit le 14 novembre 1975 soit le 21 décembre 1976 (cette incertitude n'ayant pas d'incidence sur le litige), la S.F.C. résilia l'amodiation des postes à quais au profit de la S.G.P.C., la S.F.C. restant amodiataire des terrepleins. 14. Sur la base des lois de décentralisation de 1982 et de 1983, qui confèrent aux communes la responsabilité des ports de plaisance, le Préfet de la Haute-Corse substitua, par arrêté en date du 19 juin 1984, à l'Etat la commune de Santa-Maria-Poggio (ou Poghju, la commune) dans les droits et obligations dont celui-la était créancier et débiteur au regard du port de plaisance de Campoloro et ce, en application plus précisément des dispositions de l'article 6 alinéa 4 de la loi no 83-633 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, selon lesquelles, « La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus (ports maritimes de commerce et de pêche) et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. » er L'arrêté substituait la commune à l'Etat à compter du 1 janvier 1984. Il fut notifié, notamment, au syndicat intercommunal et au directeur de la S.F.C. 15. Par une délibération de son conseil en date du 25 août 1984, la commune décida de mettre un terme à toutes les conventions qui avaient précédemment été conclues pour la réalisation et l'exploitation du port de plaisance, de retirer au syndicat intercommunal la concession du port, à compter du 31 décembre 1984, et de « négocier avec la S.G.P.C. et avec la S.F.C. les meilleures possibilités d'intervention pour la commune ». 16. Puis, par une nouvelle délibération du 24 janvier 1985, la commune constata que le retrait de la concession au syndicat intercommunal entraînait par voie de conséquence la résiliation de plein droit des conventions de sous-traitance conclues entre le syndicat intercommunal et les deux sociétés requérantes. C'est dans ces conditions que, par lettre en date du 24 janvier 1985, la commune, assurant désormais l'exploitation du port en régie directe, invita les deux sociétés à libérer les lieux. 17. Le 30 janvier 1985, les sociétés requérantes demandèrent, en vain, au Préfet de saisir le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal, assortie de sursis. Elles formèrent un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet du Préfet et déférèrent par ailleurs à la censure du tribunal administratif de Bastia la délibération du 25 août 1984, en tant que cette délibération

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