ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET
SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
5
22. Dès le 5 août 1992, les requérantes avaient attiré l'attention du préfet
sur les condamnations prononcées à l'encontre de la commune par ces
jugements qui, ajoutaient-elles, « devront probablement donner lieu à des
inscriptions d'office au budget de la commune ».
23. Par lettres en date des 26 novembre 1992, 30 mars, 6 mai et
25 juin 1993, elles demandèrent que le préfet mette en œuvre les
dispositions de l'article I-2 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des
jugements par des personnes morales de droit public qui énonce :
« Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné
une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent
dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme d'argent doit être
mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de
la décision de justice.
A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de
l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En
cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité
de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer
les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le
département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement
d'office. »
24. Le préfet invita la commune à prendre les dispositions appropriées
pour exécuter les jugements du 10 juillet 1992 et la mit en demeure, par
lettre du 31 décembre 1992, de créer les ressources nécessaires à
l'apurement de ses dettes dans un délai de deux mois (car les sommes dues
étaient supérieures à 5 % du budget communal).
25. Suite aux courriers des requérantes visant à connaître les dispositions
adoptées en vue de l'exécution des décisions du tribunal administratif du
10 juillet 1992, le préfet, par lettre du 7 juin 1993, répondit à leur
représentant ce qui suit :
« (...) par lettre du 10 mai 1993, je vous ai fait savoir, qu'après examen des budgets
primitifs 1993 de la commune et du port de plaisance, j'ai constaté que la collectivité a
inscrit sur le budget du port les sommes dues à vos clientes, sans prévoir les
ressources correspondantes et qu'en conséquence, j'ai été amené à saisir la chambre
régionale des comptes de Corse au titre de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982.
Par avis du 18 mai 1993, cette juridiction financière a confirmé que le budget du
port de Taverna a été adopté en déséquilibre du fait que les dépenses susvisées
auraient dû être prises en compte au budget principal de la commune.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que parallèlement à la procédure d'inscription
d'office qu'il m'incombe de mettre en œuvre dans le cadre de l'article 1er II de la loi du
16 juillet 1980, j'ai une nouvelle fois saisi la chambre régionale des comptes de Corse
du déséquilibre du budget principal de la commune. J'ai également introduit une
requête devant le tribunal administratif de Bastia en vue d'obtenir l'annulation et le
sursis à exécution du budget primitif de la collectivité.