6 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE Indépendamment de ces deux procédures, j'ai demandé au maire, conformément aux conclusions de la chambre régionale des comptes de Corse, d'inscrire les sommes nécessaires à l'acquittement de cette dette au budget principal de la commune. A défaut de réponse, je procéderai à l'inscription d'office et le cas échéant au mandatement d'une première partie des sommes dues. Toutefois, eu égard à l'importance des sommes en jeu, il m'apparaît que seule une négociation entre les parties pourrait permettre un règlement de cette affaire. (...) » 26. Par lettre du 16 juin 1993, le préfet indiqua au représentant des requérantes qu'il avait décidé, par un arrêté du même jour, de procéder au mandatement d'office des sommes dues par la commune aux deux sociétés, soit 59 395 989 francs, et demanda que lui soient fournis les relevés d'identité bancaire des requérantes. 27. Aucun règlement n'étant intervenu, les requérantes demandèrent le 10 août 1993 au préfet de procéder lui-même au règlement des sommes dues, « en raison de la faute lourde que constitue pour l'Etat le non-respect des procédures d'exécution (...) ». 28. Par demandes en date du 18 octobre 1993, elles sollicitèrent du tribunal administratif de Bastia la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur causait l'inexécution des jugements du 10 juillet 1992. 29. Par un jugement du 30 mars 1995, le tribunal fit droit aux demandes indemnitaires des requérantes, après avoir constaté que le Préfet avait commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle, une faute lourde à leur égard. Le tribunal considéra, d'une part, qu'il était évident dès 1988 que les sommes en jeu dépassaient les capacités financières de la commune et que le préfet aurait dû veiller à ce que les budgets des années 1989 à 1992 dégagent des marges de crédit pour faire face à l'obligation de réparer, fûtce partiellement, un préjudice important, d'autre part, que la loi du 16 juillet 1980 conférait au préfet le pouvoir de se substituer à l'organe délibérant de la commune pour créer des ressources, ce qu'il ne fit pas. Le tribunal condamna l'Etat à verser à la S.G.P.C. 23 218 085 francs et à la S.F.C. 9 498 018 francs, avec les intérêts au taux légal à compter des 31 juillet 1986 et 8 décembre 1986, respectivement, plus la capitalisation des intérêts échus le 15 février 1988. Le tribunal mit à la charge de l'Etat les frais d'expertise non encore mandatés, et le condamna au remboursement aux sociétés des frais irrépétibles. 30. Le 30 mars 1995, le ministre de l'Intérieur interjeta appel de ce jugement en faisant valoir que le Préfet n'avait commis aucune faute à raison de l'impossibilité tant juridique que matérielle de procéder aux mandatements d'office des condamnations prononcées contre la commune. 31. Par un arrêt du 6 juin 1996, la cour administrative d'appel de Lyon annula le jugement du tribunal administratif de Bastia aux motifs, notamment, que le dommage causé par la carence alléguée du préfet à mettre en œuvre la procédure instituée par la loi du 16 juillet 1980 était distinct des préjudices que la collectivité a été condamnée à réparer par la décision de justice passée en force de chose jugée, et que ladite loi n'avait ni

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