ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
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41. Le Gouvernement explique que l’obligation de relogement mise à sa
charge n’a pu être exécutée en raison de la situation particulièrement
délicate du logement en région parisienne. En effet, le nombre de logements
dont dispose le préfet pour exercer son droit de réservation est d’environ
1 300 logements par an alors que le nombre de ménages à Paris reconnu
comme prioritaires dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 et restant à reloger
s’élève à 18 000.
42. Confronté à cette situation de pénurie marquée par une disproportion
manifeste entre le nombre de logements disponibles et le nombre de
ménages reconnus comme prioritaires, le législateur a prévu pour ces
derniers un dispositif spécifique, devant le juge, afin de surmonter les
obstacles à l’exécution des décisions de justice leur reconnaissant le droit
d’être relogés et rendre ainsi effective l’exécution de ces décisions. Ce
dispositif permet au juge, dans un premier temps, d’adjoindre à l’injonction
prononcée une astreinte puis, dans un second temps, de la liquider comme
l’a fait le tribunal administratif en l’espèce : saisi d’une demande en
exécution du jugement du 28 décembre 2010, le tribunal administratif, le
31 janvier 2012, constatant que le relogement de la requérante n’avait pas
été assuré à cette date, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte
pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et condamné en
conséquence l’État à verser la somme de 8 400 EUR au fonds
d’aménagement urbain de la région d’Ile-de-France.
43. Le Gouvernement soutient que le prononcé puis la liquidation d’une
astreinte d’un montant de 700 EUR mensuel versé au Fonds
d’aménagement urbain répondent parfaitement à l’objectif de garantie de
l’exécution de la décision juridictionnelle enjoignant au préfet le relogement
de la requérante. Le Gouvernement rappelle la vertu comminatoire de
l’astreinte et le fait que l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet d’Ile-deFrance a continué à courir même après le jugement du 31 janvier 2012
procédant à la liquidation provisoire de cette astreinte pour une période d’un
an. En outre, en application de l’article R. 778-8 du code de justice
administrative issu de l’article 31 du décret no 2010-164 du 22 février 2010,
le magistrat ayant prononcé l’astreinte peut, à tout moment et de sa propre
initiative, demander à l’administration de démontrer l’exécution effective du
jugement du 28 décembre 2010 et prononcer une nouvelle liquidation
provisoire de l’astreinte. Le Gouvernement argue, par ailleurs, que le
montant de l’astreinte prononcée, calculé par le juge en fonction du loyer
moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du
demandeur par la commission de médiation, est parfaitement proportionné
et adapté à l’objectif d’exécution du jugement tendant au relogement de la
requérante, de sa fille et de son frère en région parisienne. Enfin, le
Gouvernement fait valoir que si le jugement prévoit que l’astreinte sera
versée au fonds d’aménagement urbain de la région d’Ile-de-France, cet
élément n’a pas pour effet de priver la mesure prononcée de son caractère