ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE 5 C. Le rapport d’information fait au nom de la commission pour le contrôle de l’application des lois 22. Intitulé « Le droit au logement opposable à l’épreuve des faits », le rapport d’information no 621 (2011-2012) du 27 juin 2012 de MM. Dilain et Roche fait au nom de la commission pour le contrôle de l’application des lois conclut : « Cinq ans après son adoption, le bilan du droit au logement opposable (DALO) apparaît, à l’épreuve des faits, pour le moins décevant. Certes, l’ensemble des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre a été publié, de sorte que la loi du 5 mars 2007 est aujourd’hui, « sur le papier », applicable. Cependant, les conditions de réussite du DALO ne sont pas toutes réunies. Bien que le nombre de saisines des commissions de médiation soit inférieur aux chiffres attendus, les recours formés s’élèvent à 6 000 en moyenne chaque mois. La concentration géographique des recours est particulièrement marquée, l’Île-de-France représentant à elle seule 60 % des recours déposés en vue de l’obtention d’un logement. Comme le reflètent les écarts significatifs entre taux de décisions favorables selon les territoires, l’activité des commissions de médiation demeure empreinte de fortes divergences. Il apparaît que certaines commissions se prononcent en fonction d’éléments de contexte, contrairement à l’esprit et à la lettre de la loi. Si le respect de la loi est assuré sur la grande majorité du territoire, les départements dans lesquels l’application de la loi connaît le plus de difficultés sont ceux où la situation au regard du logement est la plus critique : Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais. Face au nombre étonnamment élevé de refus des propositions de logement ou de relogement par les demandeurs prioritaires dont la situation a été reconnue urgente, vos rapporteurs estiment utile de mettre en place un accompagnement social renforcé. L’activité contentieuse engendrée par le DALO va croissant mais son utilité réelle soulève question. Huit fois sur dix environ, le contentieux créé par la loi débouche sur une décision favorable au demandeur. Dans la quasi-intégralité des cas, l’injonction prononcée par le juge est assortie d’une astreinte financière que l’État se verse à luimême. Au regard du faible nombre de liquidations d’astreintes devenues définitives, l’efficacité de ces pénalités sur le relogement des demandeurs apparaît très limitée. Dans ces conditions, les juges, qui assurent une charge de travail très importante, peinent à percevoir leur réelle plus-value et font face à l’incompréhension des requérants, déçus de ne pas obtenir de logement ou de relogement à l’issue directe de leur recours. La confiance dans l’action des pouvoirs publics s’en trouve écornée. » D. Le Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable 23. Dans son 6e rapport, publié le 28 novembre 2012, le Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable, constatant que la loi sur ce droit est très inégalement appliquée, commence par solliciter du

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