[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 391 tion) agreed that instead of the contemplated fiveyear payout the pay equity objective would be implemented by a series of adjustments not exceeding 2 percent of individual salaries each year until pay equity as between male and female employees was achieved. syndicat dans le présent litige) qu’au lieu de procéder, comme prévu, à des versements échelonnés sur une période de cinq ans, l’objectif d’équité salariale serait réalisé au moyen d’une série de réajustements n’excédant pas 2 pour 100 des salaires individuels annuels, jusqu’à ce que l’équité salariale des travailleurs et des travailleuses soit atteinte. In April 1991, grievances were filed on behalf of some affected employees in respect of matters including non-payment of the pay equity wage adjustments. The parties subsequently agreed to proceed only with the grievances concerning pay equity. En avril 1991, des griefs portant sur plusieurs questions, dont l’omission d’effectuer les réajustements au titre de l’équité salariale, ont été déposés au nom de certains salariés touchés par cette mesure. Les parties ont, par la suite, convenu de s’en tenir aux griefs relatifs à l’équité salariale. II. Relevant Legislation II. Disposition législative pertinente Public Sector Restraint Act, S.N. 1991, c. 3 Public Sector Restraint Act, S.N. 1991, ch. 3 [TRADUCTION] 9. (1) Notwithstanding the terms and conditions of a pay equity agreement contained in a collective agreement or added by agreement to an existing collective agreement, no pay equity agreement shall contain a provision which implements that pay equity agreement retroactively. 9. (1) Par dérogation aux modalités d’une entente sur l’équité salariale contenue dans une convention collective ou ajoutée, à la suite d’un accord, à une convention collective en vigueur, aucune entente sur l’équité salariale ne doit comporter une disposition prévoyant l’application rétroactive de l’entente. (2) Where there is a provision in a pay equity agreement which provides that the pay equity agreement shall be implemented retroactively, that provision is void. (2) Toute disposition d’une entente sur l’équité salariale qui prévoit l’application rétroactive de l’entente est nulle et sans effet. (3) Notwithstanding the other provisions of this Act, a pay equity agreement may be negotiated or implemented, but the 1st pay equity wage adjustment date shall be the date on which the pay equity wage adjustment is agreed upon. (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, une entente sur l’équité salariale peut être négociée ou mise à exécution, mais la date du premier réajustement au titre de l’équité salariale est celle convenue pour l’effectuer. (4) This section applies whether the pay equity agreement is reached or the pay equity wage adjustment date is agreed upon before or after the date this Act comes into force. (4) Le présent article s’applique peu importe que l’entente sur l’équité salariale soit conclue ou que la date du paiement des réajustements au titre de l’équité salariale soit convenue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. (5) In this section “pay equity agreement” means an agreement between a public sector employer and a group of public sector employees to recognize the compensation practice which is based primarily on the relative value of the work performed, irrespective of the gender of employees, and includes a requirement that no employer shall establish or maintain a difference between compensation paid to male and female employees, employed by that employer, who are performing work of equal or comparable value. (5) Dans le présent article, « entente sur l’équité salariale » s’entend d’une entente dans laquelle un employeur du secteur public et un groupe de salariés du secteur public reconnaissent la pratique salariale qui est fondée principalement sur l’équivalence relative des fonctions exercées, indépendamment du sexe des salariés, et qui interdit notamment à l’employeur d’établir ou de maintenir la disparité salariale fondée sur le sexe de ses employés qui exercent des fonctions équivalentes ou comparables. 11 12

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