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NEWFOUNDLAND (TREASURY BOARD) v. N.A.P.E.
Binnie J.
[2004] 3 S.C.R.
a “deferral” of its effective date; (2) in any event,
there is nothing in the Public Sector Restraint Act
that creates a distinction that qualifies as discrimination within s. 15(1) of the Charter; and (3) if any
such discrimination is found to exist it is justified
under s. 1 of the Charter.
ne fait pas de l’équité salariale une obligation
constitutionnelle, il ne saurait y avoir d’obstacle
constitutionnel à l’annulation de l’entente intervenue à cet égard, encore moins au « report »
de sa date de prise d’effet; (2) de toute façon, la
Public Sector Restraint Act n’établit aucune distinction susceptible d’être qualifiée de discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte; (3) si on
conclut à l’existence de discrimination, cette dernière est justifiée au sens de l’article premier de la
Charte.
I do not believe there is much substance in the
first two points. The battleground in this case is the
s. 1 justification. Nevertheless, I propose to deal
with the points in the order presented.
Je ne crois pas que les deux premiers arguments
soient très solides. Le litige en l’espèce porte sur
la justification au regard de l’article premier. Je
compte néanmoins examiner ces arguments dans
l’ordre dans lequel ils ont été exposés.
A. Absence of a Constitutional Obligation
A. L’absence d’obligation constitutionnelle
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The respondent says that female workers have
no right under s. 15(1) of the Charter to equal pay
for work of equal value. What the government
gave in 1988, the government could take away in
1991. It is true that in the ordinary course, legislative adoption of a remedial measure does not “constitutionalize” it so as to fetter its repeal: Reference
re Canada Assistance Plan (B.C.), [1991] 2 S.C.R.
525, at p. 563. Here, however, the provincial government signed a Pay Equity Agreement on June
24, 1988 which changed the legal landscape by
creating enforceable contractual rights to end pay
discrimination by a procedure contractually binding on all of the parties. The Pay Equity Agreement
was incorporated into the public sector collective
agreements.
L’intimée affirme que le par. 15(1) de la Charte
ne garantit pas aux travailleuses le droit de toucher un salaire égal pour un travail égal. Le gouvernement pouvait retirer en 1991 ce qu’il avait
accordé en 1988. Il est vrai que, normalement,
l’adoption par le législateur d’une mesure corrective ne la « constitutionnalise » pas au point d’en
empêcher l’annulation : Renvoi relatif au Régime
d’assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2
R.C.S. 525, p. 563. En l’espèce, toutefois, le gouvernement provincial a, le 24 juin 1988, signé une
entente sur l’équité salariale qui a changé le paysage juridique en créant des droits contractuels
exécutoires destinés à mettre fin à la discrimination salariale au moyen d’un processus contractuel
liant toutes les parties. L’entente sur l’équité salariale a été incorporée dans les conventions collectives du secteur public.
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This process converted pay equity from a policy
argument into an existing legal obligation for the
benefit of the female hospital workers. The purpose
of the Public Sector Restraint Act was to reduce the
women’s pay below their contractual entitlement.
Its intended effect was to pay them less than was
paid to men for work of equal value. Passage of the
Act on April 18, 1991 left women hospital workers
worse off than they were on April 17, 1991. The
issue is whether the disadvantage thus imposed on
Ce processus a fait de l’équité salariale, argument de politique générale, une obligation juridique réelle profitant aux employées d’hôpitaux.
La Public Sector Restraint Act avait pour but de
réduire le salaire auquel les femmes avaient droit
en vertu de leur contrat de travail. L’effet recherché était de leur verser un salaire inférieur à celui
des hommes exerçant des fonctions équivalentes. L’adoption de la Loi, le 18 avril 1991, a fait
en sorte que les employées d’hôpitaux se sont