[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
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April 18, 1991 amounted to discrimination within
the scope of s. 15(1) of the Charter.
retrouvées dans une situation pire que celle dans
laquelle elles étaient le 17 avril 1991. Il s’agit de
déterminer si le désavantage ainsi infligé le 18
avril 1991 constituait de la discrimination au sens
du par. 15(1) de la Charte.
The respondent government relies on Ferrel v.
Ontario (Attorney General) (1998), 42 O.R. (3d)
97 (C.A.), which upheld the authority of Ontario
to repeal an affirmative action provision in the
Employment Equity Act, 1993, put in place by
the previous government. The repealed provision
authorized regulations to require private employers to adopt employment equity plans. Such plans
could require “numerical goals determined . . .
with reference to percentages approved by the
[Employment Equity] Commission that, in the
opinion of the Commission, fairly reflect[ed] the
representation of the designated groups in the
population of a geographical area or in any other
group of people” (s. 55(2)). After noting that workplace discrimination was already prohibited by the
Ontario Human Rights Code, and that the law in
question was supplementary “machinery” to promote hiring practices “under the shield of s. 15(2)
of the Charter” (p. 110), Morden A.C.J. concluded
that the preference of the newly elected legislature
for the “machinery” of the Ontario Human Rights
Code over the “numbers-driven” repealed provision did not violate s. 15(1). If the result were otherwise, he noted, the Charter would itself “have an
inhibiting effect on legislatures enacting tentative,
experimental legislation in areas of complex social
and economic relations” (p. 110).
Le gouvernement intimé invoque l’arrêt Ferrel
c. Ontario (Attorney General) (1998), 42 O.R. (3d)
97 (C.A.), qui a confirmé le pouvoir de l’Ontario
d’abroger une disposition de promotion sociale
contenue dans la Loi de 1993 sur l’équité en matière
d’emploi adoptée par le gouvernement précédent.
La disposition abrogée permettait d’obliger, par
règlement, les employeurs du secteur privé à adopter des programmes d’équité en matière d’emploi. Ces programmes pouvaient prescrire « des
objectifs quantitatifs [. . .] déterminés selon des
pourcentages approuvés par la Commission [de
l’équité en matière d’emploi] et qui, de l’avis de
la Commission, reflètent fidèlement la représentation des groupes désignés dans la population d’une
zone géographique ou dans tout autre groupe »
(par. 55(2)). Après avoir souligné que la discrimination au travail était déjà interdite par le Code des
droits de la personne de l’Ontario et que la loi en
cause constituait un [TRADUCTION] « mécanisme »
complémentaire de promotion des pratiques d’embauche « protégées par le par. 15(2) de la Charte »
(p. 110), le juge en chef adjoint Morden a conclu
que la préférence de la législature nouvellement
élue pour le « mécanisme » du Code des droits de
la personne de l’Ontario plutôt que pour la disposition abrogée [TRADUCTION] « reposant sur
des chiffres » ne violait pas le par. 15(1). Il a fait
remarquer que, s’il en était autrement, la Charte
elle-même aurait [TRADUCTION] « un effet inhibiteur sur les législatures qui adoptent des mesures
législatives provisoires et expérimentales dans des
domaines où règnent des rapports sociaux et économiques complexes » (p. 110).
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The argument here is not over the “machinery” of government. On April 18, 1991 when the
Public Sector Restraint Act was passed, the female
hospital workers were not workers in search of
machinery to pursue a claim. They were entitled
under their collective agreements to four years
of pay equity adjustments (1988, 1989, 1990 and
Le débat ne porte pas en l’espèce sur les « mécanismes » de l’appareil gouvernemental. Le 18 avril
1991, lorsque la Public Sector Restraint Act a été
adoptée, les employées d’hôpitaux ne cherchaient
pas un mécanisme de revendication. Elles avaient
droit, en vertu de leurs conventions collectives, aux
quatre années de réajustements au titre de l’équité
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