[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 399 April 18, 1991 amounted to discrimination within the scope of s. 15(1) of the Charter. retrouvées dans une situation pire que celle dans laquelle elles étaient le 17 avril 1991. Il s’agit de déterminer si le désavantage ainsi infligé le 18 avril 1991 constituait de la discrimination au sens du par. 15(1) de la Charte. The respondent government relies on Ferrel v. Ontario (Attorney General) (1998), 42 O.R. (3d) 97 (C.A.), which upheld the authority of Ontario to repeal an affirmative action provision in the Employment Equity Act, 1993, put in place by the previous government. The repealed provision authorized regulations to require private employers to adopt employment equity plans. Such plans could require “numerical goals determined . . . with reference to percentages approved by the [Employment Equity] Commission that, in the opinion of the Commission, fairly reflect[ed] the representation of the designated groups in the population of a geographical area or in any other group of people” (s. 55(2)). After noting that workplace discrimination was already prohibited by the Ontario Human Rights Code, and that the law in question was supplementary “machinery” to promote hiring practices “under the shield of s. 15(2) of the Charter” (p. 110), Morden A.C.J. concluded that the preference of the newly elected legislature for the “machinery” of the Ontario Human Rights Code over the “numbers-driven” repealed provision did not violate s. 15(1). If the result were otherwise, he noted, the Charter would itself “have an inhibiting effect on legislatures enacting tentative, experimental legislation in areas of complex social and economic relations” (p. 110). Le gouvernement intimé invoque l’arrêt Ferrel c. Ontario (Attorney General) (1998), 42 O.R. (3d) 97 (C.A.), qui a confirmé le pouvoir de l’Ontario d’abroger une disposition de promotion sociale contenue dans la Loi de 1993 sur l’équité en matière d’emploi adoptée par le gouvernement précédent. La disposition abrogée permettait d’obliger, par règlement, les employeurs du secteur privé à adopter des programmes d’équité en matière d’emploi. Ces programmes pouvaient prescrire « des objectifs quantitatifs [. . .] déterminés selon des pourcentages approuvés par la Commission [de l’équité en matière d’emploi] et qui, de l’avis de la Commission, reflètent fidèlement la représentation des groupes désignés dans la population d’une zone géographique ou dans tout autre groupe » (par. 55(2)). Après avoir souligné que la discrimination au travail était déjà interdite par le Code des droits de la personne de l’Ontario et que la loi en cause constituait un [TRADUCTION] « mécanisme » complémentaire de promotion des pratiques d’embauche « protégées par le par. 15(2) de la Charte » (p. 110), le juge en chef adjoint Morden a conclu que la préférence de la législature nouvellement élue pour le « mécanisme » du Code des droits de la personne de l’Ontario plutôt que pour la disposition abrogée [TRADUCTION] « reposant sur des chiffres » ne violait pas le par. 15(1). Il a fait remarquer que, s’il en était autrement, la Charte elle-même aurait [TRADUCTION] « un effet inhibiteur sur les législatures qui adoptent des mesures législatives provisoires et expérimentales dans des domaines où règnent des rapports sociaux et économiques complexes » (p. 110). 35 The argument here is not over the “machinery” of government. On April 18, 1991 when the Public Sector Restraint Act was passed, the female hospital workers were not workers in search of machinery to pursue a claim. They were entitled under their collective agreements to four years of pay equity adjustments (1988, 1989, 1990 and Le débat ne porte pas en l’espèce sur les « mécanismes » de l’appareil gouvernemental. Le 18 avril 1991, lorsque la Public Sector Restraint Act a été adoptée, les employées d’hôpitaux ne cherchaient pas un mécanisme de revendication. Elles avaient droit, en vertu de leurs conventions collectives, aux quatre années de réajustements au titre de l’équité 36

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