1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle prononce des injonctions à l'encontre de l'Etat ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de l'association Médecins du Monde et
autres.
Il soutient que :
- le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreurs de droit, d'une part, en ne précisant pas
la compétence au titre de laquelle l'Etat avait manifesté une carence caractérisée, alors qu'une
telle carence ne pouvait lui être imputée ni au titre du droit à l'hébergement d'urgence ni au titre
de la protection contre les traitements inhumains et dégradants, d'autre part, en enjoignant à
l'Etat, comme d'ailleurs à la commune, de prendre des mesures qui ne relèvent pas de leur
compétence ;
- la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence et dans l'exercice
de son pouvoir de police, qui ne saurait être appréciée sans erreur de droit au regard des seules
prestations mises en place à Calais, n'est pas caractérisée ;
- les injonctions de nature collective et prononcées solidairement à l'encontre de l'Etat et de la
commune de Calais sont entachées d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, les associations Médecins du
monde et Secours Catholique - Caritas France, M. G... E..., M. I... F..., Mme H..., Mme J...B...,
M. A...B...et M. C... D... concluent au rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, à ce
qu'il soit fait droit à l'intégralité de leur demande de première instance.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre à l'encontre de la partie de l'ordonnance attaquée ne sont
pas fondés ;
- l'urgence est caractérisée ;
- l'atteinte au droit à la vie est caractérisée, dès lors que les mesures prises par l'Etat pour la
protection de la santé sur " La Lande " sont très insuffisantes au regard des besoins ;
- l'atteinte au droit à l'hébergement d'urgence est caractérisée, dès lors que les migrants vivant
sur le site se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité ;
- les conditions matérielles d'accueil des migrants sur le site, contraires à la dignité humaine,
portent une atteinte manifeste au droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et
dégradants ;
- des atteintes graves sont portées aux droits des personnes les plus vulnérables vivant sur le
site de " La Lande " ;
- les défaillances dans l'accès à l'information et à la procédure d'asile portent une atteinte
manifeste au droit à l'asile des migrants installés sur ce site.
Par une intervention, enregistrée le 19 novembre 2015, les associations Cimade, Ligue des
Droits de l'Homme, Amnesty International France, ACAT-France, Elena-France et MRAP
demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de l'association
Médecins du monde et autres. Elles s'en réfèrent aux moyens du mémoire en défense.
2° Sous le n° 394568, par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Calais demande au juge des référés du Conseil
d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :