12 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE « Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public (....) le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires ; qu'au nombre de ces mesures, figure la possibilité de procéder à la vente des biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la charge ; que si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité locale territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle ; qu'en outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial ; Considérant qu'en jugeant que les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 ne permettaient pas au préfet de la Haute-Corse de se substituer aux organes de la commune pour faire procéder à l'aliénation des biens communaux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; (...) Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L 821-2 du code de justice administrative (...) Qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'exécution présentée par les sociétés requérantes, sur le fait qu'il n'était pas compétent pour décider de l'aliénation de biens communaux, le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement rendu le 5 octobre 2000, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la situation financière de la commune. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société fermière de Campoloro et la Société de gestion du port de Campoloro sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que la décision du préfet de Haute-Corse en date du 24 décembre 1996 ». II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 48. Code de justice administrative Article L. 911-4 « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé

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