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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
« Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative
aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par
les personnes morales de droit public (....) le législateur a entendu donner au
représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer
l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après
mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette
collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution
de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge,
de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d'intérêt
général, les mesures nécessaires ; qu'au nombre de ces mesures, figure la possibilité
de procéder à la vente des biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne
sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la
charge ; que si le préfet s'abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui
sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité locale territoriale est en
droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice du
pouvoir de tutelle ; qu'en outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la
collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt
général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue
d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour
le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de
la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial ;
Considérant qu'en jugeant que les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 ne
permettaient pas au préfet de la Haute-Corse de se substituer aux organes de la
commune pour faire procéder à l'aliénation des biens communaux, la cour
administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; (...)
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au
fond par application de l'article L 821-2 du code de justice administrative (...)
Qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'exécution présentée par les sociétés
requérantes, sur le fait qu'il n'était pas compétent pour décider de l'aliénation de biens
communaux, le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement rendu
le 5 octobre 2000, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même
décision en se fondant exclusivement sur la situation financière de la commune.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société fermière de
Campoloro et la Société de gestion du port de Campoloro sont fondées à demander
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que la décision du
préfet de Haute-Corse en date du 24 décembre 1996 ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
48. Code de justice administrative
Article L. 911-4
« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut
demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la
décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé