20 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE considérant que « la réparation des conséquences du retard dans le paiement de l'indemnité fixée par cette décision de justice, est assurée par le versement à la charge de cette collectivité des intérêts au taux légal, éventuellement majoré dans les conditions prévues par la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 » (paragraphe 31 ci-dessus). 65. Les requérantes reconnaissent la complexité de l'affaire mais considèrent que celle-ci ne saurait justifier que la procédure dure depuis 1986, date des réclamations préalables et que depuis 1992, date à laquelle les deux jugements indemnitaires du tribunal administratif de Bastia sont devenus définitifs, elles n'ont pu recouvrer qu'une partie des intérêts moratoires judiciairement capitalisées à l'exclusion de tout règlement, même minime, des allocations compensatrices en principal. 66. Les requérantes notent le constat du Gouvernement quant à l'impossibilité d'exécuter le jugement de 1992 et dénoncent un étalement des mesures d'exécution à l'infini. Elles font valoir qu'il n'y a pas l'existence d'un moindre délai, faute de dies ad quem envisageable. Elles relèvent que le Gouvernement s'est gardé de répondre à la question posée par la Cour sur ce point et dénoncent le cynisme de celui-ci qui considère que les exigences de l'article 6 § 1 sont satisfaites dès lors que la commune s'acquitte d'intérêts moratoires compensatoires. Ceci va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour pour qui la procédure s'entend de façon globale jusqu'à la phase d'exécution des chefs de condamnation prononcés par les décisions de justice, tant en intérêts moratoires qu'a fortiori en principal, sauf à remettre en question le fond même des décisions de justice et par la même la prééminence du droit. B. Appréciation de la Cour 67. Compte tenu du constat de violation à laquelle elle est parvenue (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré du dépassement du délai raisonnable. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 68. Les requérantes soutiennent que l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent de recouvrer les créances en faisant exécuter les chefs de condamnation judiciairement prononcés à l'encontre de la commune constitue une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, et une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général de la communauté. Elles considèrent que l'Etat a failli aux dispositions de l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :

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