ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET
SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
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d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou
l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la
juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et
prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel
peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. »
Article L. 911-5
« En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le
Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes
morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un
service public pour assurer l'exécution de cette décision. Les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et
lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des
dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2. Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat
par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du
contentieux ».
Article L. 911-9
« Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation
d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le
montant, les dispositions de l'article 1er de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après
reproduites, sont applicables.
« Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a
condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la
décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des
crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite
des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées
dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement
complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la
notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas cidessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur
présentation de la décision de justice, procéder au paiement.
II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné
une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent
dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou
ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de
justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant
de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.
En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou
l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure
de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le
département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement
d'office.