4 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE décidait de retirer au syndicat intercommunal la concession du port, une lettre de la commune en date du 30 octobre 1984, aux termes de laquelle cette dernière exprimait son souhait de reprendre la gestion directe du port, et la délibération en date du 24 janvier 1985, par laquelle le conseil municipal a décidé de prendre la gestion du port en régie et a constaté la résiliation des conventions de sous-traitance. 18. En outre, les sociétés formèrent auprès de la commune deux demandes préalables en dates respectives des 31 juillet et 8 décembre 1986 aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elles avaient subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance de concession. Ces deux demandes firent l'objet d'un rejet implicite et les requérantes saisirent, en dates des 15 décembre 1986 et 17 avril 1987, le tribunal administratif de Bastia afin de voir censuré ce refus d'indemnisation. 19. Par des jugements avant dire droit (mais touchant la question de la légalité de la résiliation de la concession et des conventions de soustraitance) du 8 juillet 1988, le tribunal considéra que la résiliation était régulièrement intervenue, mais qu'elle était susceptible d'avoir causé un préjudice aux requérantes, et ordonna une expertise. Le 27 mars 1990, le rapport d'expertise fut déposé. 20. Le 17 septembre 1990, les requérantes déposèrent un mémoire tendant à ce que la commune, dont elles estimaient la responsabilité engagée du fait de la délibération du 25 août 1984, leur verse les sommes respectives de 22 377 509 francs (pour la S.F.C.) et 24 000 000 francs (pour la S.G.P.C.) augmentées des dommages et intérêts. Le 30 septembre 1991, elles déposèrent un mémoire complémentaire. Le 21 février 1992, la commune déposa le sien. 21. Par deux jugements du 10 juillet 1992, le tribunal administratif de Bastia fixa les indemnités dues à chacune des requérantes et condamna la commune à verser à la S.F.C. la somme de 9 498 018 francs (1 447 963, 51 euros) avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 1986 et à la S.G.P.C. la somme de 23 218 085 francs (3 539 574, 24 euros) également assortie d'intérêts de droit à compter du 31 juillet 1986. En outre, sur les intérêts des intérêts, le tribunal fit valoir que « la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 1988, le 17 septembre 1990 et le 30 septembre 1991 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande ». Enfin, le tribunal liquida et taxa les frais d'expertise à la somme de 216 668,57 francs (pour la S.G.P.C.) et 216 798,29 francs (pour la S.F.C.) en les mettant à la charge de la commune, par ailleurs condamnée à régler à chacune des requérantes la somme de 8 000 francs à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ces jugements ne firent l'objet d'aucun appel et devinrent définitifs le 24 septembre 1992.

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