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ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
dans une résidence déterminée, dont on n’est pas propriétaire, ne constitue
pas en soi un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1
(H.F. c. Slovaquie (déc.), no 54797/00, 9 décembre 2003 ; Kovalenok
c. Lettonie (déc.), no 54264/00, 15 février 2001 ; J.L.S. c. Espagne (déc.),
no 41917/98, CEDH 1999-V). Toutefois, les valeurs patrimoniales, y
compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir
au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un
certain droit de nature patrimoniale, peuvent aussi relever de la notion de
« biens » contenue à l’article 1 du Protocole no 1 (Pine Valley Developments
Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 51, série A no 222 ; Pressos
Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 31, série
A no 332 ; mutatis mutandis, S.A. Dangeville c. France, no 36677/97,
§§ 44-48, CEDH 2002-III). En particulier, la Cour a constamment dit
qu’une « créance » – concernant même le bénéfice d’une prestation sociale
particulière – peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du
Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Bourdov
c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III ; Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301-B). La
Cour a ainsi pu juger que, lorsqu’une personne se voit allouer, par un
jugement définitif et exécutoire, un logement qu’elle a le droit de posséder,
d’utiliser et, sous certaines conditions, d’acquérir, elle devient titulaire d’un
« bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Tétériny
c. Russie, no 11931/03, 30 juin 2005 ; Olaru et autres c. Moldova,
nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009 ; Ilyushkin et
autres c. Russie, nos 5734/08, 20420/07, 54342/08, 56997/08, 60129/08,
4561/09, 7738/09, 11273/09, 11993/09, 16960/09, 20454/09, 21964/09,
26632/09, 28914/09, 31577/09, 31614/09, 31685/09, 32395/09, 35053/09,
36327/09, 38180/09, 45131/09, 48059/09, 52605/09, 56935/09, 58034/09,
59761/09, 1048/10 et 1119/10, 17 avril 2012).
59. La Cour observe qu’en l’espèce, en vertu du jugement du
28 décembre 2010, le préfet de la région d’Ile-de-France devait assurer le
relogement de la requérante. Le jugement n’obligeait pas les autorités à lui
conférer la propriété d’un appartement mais à en mettre un à sa disposition.
Aux termes du bail social ainsi conféré, la requérante aurait dû jouir du droit
d’utiliser un appartement. Elle aurait également pu, sous certaines
conditions, l’acquérir mais il s’agissait d’une simple faculté et non d’un
droit, la vente étant subordonnée à l’autorisation des autorités
administratives concernées. La requérante n’avait donc pas d’« espérance
légitime » d’acquérir une valeur patrimoniale.
60. Dès lors, la Cour ne saurait considérer que la nature de la créance de
la requérante – à savoir son droit à un « bail social » – était telle que cette
créance constituait un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.