ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
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61. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être
déclaré irrecevable en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
63. La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction
équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de
somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief de la requérante au titre de l’article 6 § 1 de la
Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2015, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Greffière
Mark Villiger
Président