ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE 9 41. Le Gouvernement explique que l’obligation de relogement mise à sa charge n’a pu être exécutée en raison de la situation particulièrement délicate du logement en région parisienne. En effet, le nombre de logements dont dispose le préfet pour exercer son droit de réservation est d’environ 1 300 logements par an alors que le nombre de ménages à Paris reconnu comme prioritaires dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 et restant à reloger s’élève à 18 000. 42. Confronté à cette situation de pénurie marquée par une disproportion manifeste entre le nombre de logements disponibles et le nombre de ménages reconnus comme prioritaires, le législateur a prévu pour ces derniers un dispositif spécifique, devant le juge, afin de surmonter les obstacles à l’exécution des décisions de justice leur reconnaissant le droit d’être relogés et rendre ainsi effective l’exécution de ces décisions. Ce dispositif permet au juge, dans un premier temps, d’adjoindre à l’injonction prononcée une astreinte puis, dans un second temps, de la liquider comme l’a fait le tribunal administratif en l’espèce : saisi d’une demande en exécution du jugement du 28 décembre 2010, le tribunal administratif, le 31 janvier 2012, constatant que le relogement de la requérante n’avait pas été assuré à cette date, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et condamné en conséquence l’État à verser la somme de 8 400 EUR au fonds d’aménagement urbain de la région d’Ile-de-France. 43. Le Gouvernement soutient que le prononcé puis la liquidation d’une astreinte d’un montant de 700 EUR mensuel versé au Fonds d’aménagement urbain répondent parfaitement à l’objectif de garantie de l’exécution de la décision juridictionnelle enjoignant au préfet le relogement de la requérante. Le Gouvernement rappelle la vertu comminatoire de l’astreinte et le fait que l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet d’Ile-deFrance a continué à courir même après le jugement du 31 janvier 2012 procédant à la liquidation provisoire de cette astreinte pour une période d’un an. En outre, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative issu de l’article 31 du décret no 2010-164 du 22 février 2010, le magistrat ayant prononcé l’astreinte peut, à tout moment et de sa propre initiative, demander à l’administration de démontrer l’exécution effective du jugement du 28 décembre 2010 et prononcer une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte. Le Gouvernement argue, par ailleurs, que le montant de l’astreinte prononcée, calculé par le juge en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation, est parfaitement proportionné et adapté à l’objectif d’exécution du jugement tendant au relogement de la requérante, de sa fille et de son frère en région parisienne. Enfin, le Gouvernement fait valoir que si le jugement prévoit que l’astreinte sera versée au fonds d’aménagement urbain de la région d’Ile-de-France, cet élément n’a pas pour effet de priver la mesure prononcée de son caractère

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